ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Lesotho (Ratification: 1966)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Lesotho (Ratification: 2019)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 25 de la convention. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7(1) de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail à l’encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé au profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7(2) à l’encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des sanctions similaires en cas d’imposition de travail forcé, tel que défini à l’article 3 de l’ordonnance en question, même dans le cas où ce travail serait imposé au profit d’une entité publique. Elle avait pris note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle cette question devait être examinée par le Comité consultatif national tripartite du travail.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Comité consultatif national tripartite du travail a décidé de réviser le Code du travail et que le processus de révision débutera en novembre 2005, avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement déclare que les préoccupations de la commission seront prises en considération au cours de cette révision.

La commission prend note de ces indications et veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises par le gouvernement en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à ce propos.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer