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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Bélarus (Ratification: 1990)

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Demande directe
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des éléments de réponse à sa demande précédente qu’il contient. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires concernant les points suivants.

1. Article 2 de la convention. Concepts, définitions et méthodologie. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées en vue de l’adoption d’une classification des activités économiques qui soit compatible avec la Nomenclature d’activités de la Communauté européenne (NACE) ou la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI).

2. Article 5. Communication des statistiques au BIT. Prière de veiller à ce que la série statistique «Travail et emploi dans la République du Bélarus» ainsi que les autres publications de statistiques du travail soient régulièrement communiquées au Bureau international du Travail. Prière de fournir les données sur l’emploi ventilées par activité économique depuis 1994 soit directement, soit en réponse aux prochains questionnaires de l’Annuaire des statistiques du travail.

3. Article 7. Population active, emploi et chômage. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réaliser l’enquête sur la population active.

4. Article 16, paragraphes 3 et 4. Obligations non acceptées. La commission relève avec intérêt que des enquêtes sur les dépenses de main-d’œuvre des entreprises sont menées depuis 1999 et progressivement étendues aux différents secteurs d’activité, ce qui tend à donner effet à l’article 11 de la convention concernant les statistiques sur le coût de la main-d’œuvre et pourrait permettre au gouvernement d’envisager d’accepter les obligations en vertu de cet article. La commission prend note par ailleurs des informations sur les indices des prix à la consommation et rappelle que le gouvernement avait fait état dans un précédent rapport de son intention d’accepter les obligations au titre de l’article 12. Elle prend note également des informations sur les statistiques des dépenses des ménages visées à l’article 13 de la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de compiler des statistiques sur les lésions et maladies professionnelles (article 14) et les conflits du travail (article 15).

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