National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications sur la manière dont l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique de la stratégie de lutte contre la pauvreté (article 2 de la convention). A cet égard, elle rappelle que, selon l’article 1, paragraphe 1, de la convention, «toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population».
2. Partie VI. Education et formation professionnelle. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement en février 2004 incluant une copie du décret de 1997 portant organisation du système d’éducation en République de Guinée, et notamment de l’article 6 qui prévoit que l’obligation scolaire couvre la période de 6 à 16 ans. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum et les conditions d’emploi sont déterminés par l’article 5 du Code du travail, qui stipule que le contrat de travail ne peut être conclu qu’avec un individu ayant atteint l’âge minimum de 16 ans. En outre, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans lors de la ratification de la convention no 138 (ratification enregistrée le 6 juin 2003). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport sur l’application de la convention no 117, des informations sur les dispositions prises pour développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage et pour préparer les enfants et les adolescents de l’un et l’autre sexe à une occupation utile (article 15, paragraphe 1). Prière également de préciser le texte législatif ou réglementaire interdisant l’emploi des enfants pendant les heures d’école, en conformité avec les dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la convention.