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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui indique que le projet de nouveau Code du travail, adopté par le Conseil des ministres, constitue une nette régression sur le plan social et doit encore être approuvé par l’Assemblée parlementaire. La communication de la CISL fait par ailleurs état d’exemples récurrents de non-respect des droits syndicaux (discrimination et harcèlement à l’encontre de dirigeants syndicaux, licenciements abusifs et tentatives de déstabilisation d’un syndicat). La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.

Par ailleurs, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portaient sur la nécessité d’abroger ou d’amender les dispositions suivantes:

-         art. 5 de la loi sur les associations, qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats (article 2 de la convention);

-         art. 6 du Code du travail, qui réserve l’exercice des fonctions syndicales aux seuls ressortissants nationaux (article 3);

-         art. 23 du décret no 23-099/PR/FP du 10 septembre 1983, qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, afin de circonscrire le pouvoir de réquisition aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme (article 3).

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que ces questions feront l’objet de la prochaine révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur l’état d’avancement des travaux relatifs à la révision du Code du travail de même qu’une copie du nouveau texte dès qu’il sera adopté. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention et lui demande de la tenir informée à cet égard.

S’agissant de la réintégration dans leurs postes de travail de neuf dirigeants syndicaux de l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UDT), licenciés en représailles pour leur participation à des activités syndicales légitimes contre des mesures de réajustement structurel, la commission avait noté qu’en février 2002 six d’entre eux avaient été réintégrés dans leur service d’origine et que la réintégration des trois autres dirigeants était en cours. La commission prie le gouvernement de s’assurer que tous les dirigeants syndicaux ont bien été réintégrés dans leur poste de travail.

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