National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note aussi les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 31 août 2005 auxquels le gouvernement a répondu dans une communication du 27 octobre 2005.
1. Article 2 de la convention. Droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable. Dans sa dernière observation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier les dispositions du Code du travail exigeant le dépôt des statuts syndicaux pour l’obtention de la personnalité juridique auprès des autorités, y compris le ministère de l’Intérieur, sous peine d’amende. La commission avait également demandé au gouvernement de lui fournir des renseignements sur l’application pratique de ces dispositions et notamment de lui indiquer si des pénalités ont été imposées à cet égard durant les dernières années. La commission note que, selon le gouvernement, les commentaires de la commission d’experts font l’objet d’une étude dans le cadre du processus d’amendement de la législation du travail et qu’aucune pénalité n’a été imposée à cet égard. Elle lui demande de l’informer de l’évolution de la situation dans son prochain rapport.
2. Article 2. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des syndicats. La commission avait demandé de modifier l’ordonnance no 38 PR/MTPTPT du 18 juin 1968, qui n’accorde aux marins ni le droit syndical ni le droit de grève et permet de punir d’emprisonnement les manquements à la discipline du travail, afin d’accorder aux marins les garanties de la convention. La commission prend note que l’article 78 de la loi no 98-015 du 15 mai 1998 portant statut général des gens de mer garantit le droit syndical à tous les marins. La commission note aussi qu’un nouveau Code de la marine marchande est toujours en cours d’élaboration.
3. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait invité le gouvernement à lever l’obligation faite aux syndicats de préciser aux autorités la durée de la grève, prévue dans la loi no 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions sur la durée de la grève ne limitent pas le droit de grève puisque l’article 8 de la loi portant exercice du droit de grève dispose que la grève est reconductible.
4. La commission note les commentaires de la CISL selon lesquels la loi permet au gouvernement de réquisitionner des fonctionnaires publics dans le cadre d’une grève, ainsi que de déclarer l’illégalité d’une grève pour des raisons spécifiques telles que des menaces à la paix et à l’ordre public. Selon la CISL, certains départements du gouvernement empêchent les fonctionnaires de faire la grève en profitant de la marge de manœuvre accordée par la loi pour dresser de longues listes d’employés susceptibles d’être réquisitionnés. La commission note que, selon le gouvernement, les réquisitions se font conformément aux dispositions de la loi portant exercice du droit de grève et qu’il en découle que la réquisition n’a pas pour but d’empêcher la grève. La commission rappelle que la réquisition des travailleurs implique des possibilités d’abus comme moyen de régler les différends du travail et rappelle qu’un recours à ce genre de mesure n’est pas souhaitable, sauf s’il s’agit de maintenir les services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 163). En outre, la commission rappelle que la réquisition peut être utilisée pour assurer l’exploitation des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
5. La commission veut croire que ces commentaires sur les points antérieurs seront pleinement pris en compte afin d’assurer la conformité de sa législation avec la convention et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. Rappelant à nouveau au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration de tout projet de loi, la commission lui demande de lui faire parvenir les textes de loi une fois adoptés.