National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Afin d’être en mesure de mieux apprécier l’effet donné aux différentes dispositions de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Législation. Prière de communiquer le décret no 544 du Président de la République du 27 janvier 1997 établissant l’inspection du travail d’Etat et le décret no 20 du cabinet des ministres du 19 novembre 2002 portant statut de l’inspection du travail d’Etat.
2. Fonctions des inspecteurs du travail. Prière de préciser dans quelle mesure les inspecteurs du travail sont chargés de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (article 3, paragraphe 1 c), de la convention). Prière de préciser la manière dont il est assuré que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, et notamment celles ayant trait au règlement des conflits collectifs du travail, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2).
3. Formation des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur le contenu et la durée de la formation initiale ainsi que sur la nature des mesures de formation des inspecteurs du travail en cours d’emploi (article 7, paragraphe 3).
4. Mixité. Prière d’indiquer la proportion de femmes dans le personnel de l’inspection du travail, aux différentes fonctions et à tous les niveaux de responsabilité (article 8).
5. Effectifs de l’inspection. Prière d’indiquer la manière dont le nombre et la répartition des inspecteurs dans le pays tiennent compte des critères prévus par l’article 10 de la convention.
6. Moyens matériels de l’inspection. Prière de fournir des informations sur les ressources budgétaires affectées aux locaux et aux facilités de transport mis à la disposition de l’inspection du travail (article 11, paragraphe 1). Prière de préciser les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11, paragraphe 2).
7. Notification des maladies professionnelles. Prière d’indiquer les dispositions prises ou envisagées afin d’assurer que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention.
8. Publication d’un rapport annuel. Prière de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits, la publication contenant le rapport annuel de l’inspection du travail, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.