National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Tout en ayant conscience du processus de reconstruction en cours dans le pays et du climat de violence sous-jacent, la commission rappelle que ses observations portaient essentiellement sur les points suivants.
Articles 1 et 4 de la convention. La commission avait fait observer que ni le Code du travail (loi no 71 de 1987) ni la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales ne comportent de dispositions donnant effet aux articles 1 et 4 de la convention. Elle rappelle que le gouvernement avait indiqué que des mesures avaient été prises pour modifier le Code du travail dans le sens souhaité par la commission. Notant que le processus d’élaboration d’un nouveau Code du travail a commencé dans le courant de l’année 2004, la commission exprime l’espoir que ces modifications seront adoptées dès que possible, de façon à inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale et à promouvoir l’élaboration et la pleine utilisation de mécanismes de négociation collective dans les secteurs privé, mixte et coopératif.
Articles 1, 4 et 6. La commission avait également fait observer que la loi no 150 de 1987 concernant les fonctionnaires ne comporte pas de dispositions pour que les garanties prévues par la convention s’appliquent aux fonctionnaires et employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle rappelle que le gouvernement avait indiqué que les fonctionnaires bénéficient d’une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et ont le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, conformément à la législation applicable dans les entreprises et dans les institutions qui les occupent. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la législation applicable pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session, ainsi que des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public et dans le secteur privé, en indiquant le nombre de travailleurs couverts.