National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 2 et 3 de la convention. Négation de l’existence de discriminations - nécessité d’adopter une politique nationale sur l’égalité. Depuis plusieurs années, le gouvernement déclare qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur les motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en République arabe syrienne, et qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures, puisque le principe d’égalité est consacré par la législation nationale. La commission a pris note de ces déclarations et n’a eu de cesse d’expliquer qu’une telle attitude était difficile à accepter car aucune société n’est à l’abri de la discrimination et que le fait d’en nier l’existence constitue une grave entrave à la lutte à mener dans ce domaine, et empêche l’adoption de mesures proactives destinées à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, comme le prévoient les articles 2 et 3 de la convention.
2. La commission note avec préoccupation que, dans ce rapport, le gouvernement se contente à nouveau d’énumérer la législation applicable, et continue à affirmer qu’il n’a jamais existé de discrimination, en droit comme en pratique, et qu’aucun cas de discrimination n’a été signalé par les magistrats. D’après la commission, le fait qu’aucun cas ne soit signalé ne signifie pas qu’il n’existe aucune discrimination. Par conséquent, elle se voit à nouveau obligée de souligner que le fait de nier l’existence de toute discrimination et de ne fournir aucune information sur les mesures concrètes prises pour appliquer pleinement les dispositions de la convention suscite des doutes quant à l’application satisfaisante des articles 2 et 3 de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport:
a) des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pratique de la convention dans les secteurs public et privé;
b) des statistiques ventilées par sexe, par origine ethnique ou religion, ainsi que toute information permettant de mesurer les progrès accomplis pour parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession, en droit et en pratique, sans distinction fondée sur les motifs énumérés dans la convention;
c) des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mieux faire connaître et mieux faire comprendre aux travailleurs et aux travailleuses, notamment aux personnes appartenant aux minorités kurdes et bédouines, les dispositions légales prévoyant l’égalité de chances dans l’emploi et la profession;
d) des informations complètes sur les mesures prises pour procéder à une évaluation de l’efficacité des procédures de plaintes, par exemple pour mettre en évidence les difficultés ou les obstacles rencontrés par les hommes et les femmes, notamment par les personnes appartenant aux minorités kurdes et bédouines, lorsqu’ils souhaitent soumettre des cas de discrimination dans l’emploi et la profession à une instance juridique, sur la base de tous les motifs cités dans la convention.
3. Accès des femmes à l’emploi et à la profession. D’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission note que la proportion des femmes magistrats reste faible (12 pour cent). En revanche, les femmes représentent 20 pour cent des employés du secteur public et sont majoritaires dans l’éducation. En outre, d’après les statistiques, les femmes représentent 25,5 pour cent des employés agricoles et 14 pour cent des employés de l’industrie. Dans sa précédente observation, la commission s’était félicitée de l’intention du gouvernement de lutter contre les inégalités qui empêchent les femmes d’acquérir une expérience, et l’avait prié de transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises par les autorités compétentes et par la Fédération des femmes pour mettre en œuvre la stratégie nationale sur les femmes. A cet égard, la commission note avec intérêt que plusieurs lois et décrets sur les femmes ont été promulgués depuis 2001, notamment le décret-loi no 330 du 25 septembre 2002 portant ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes par la République arabe syrienne. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes par secteur d’activité économique et catégorie professionnelle, et sur la proportion d’hommes et de femmes qui occupent des postes à responsabilités ou des postes de direction. Prière également de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées dans le cadre de la stratégie nationale sur les femmes pour augmenter la proportion de femmes magistrats et promouvoir l’accès des femmes à de nombreuses professions des secteurs privé et public, en indiquant les résultats obtenus.
4. Accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles. S’agissant des mesures destinées à promouvoir la participation des femmes à la formation des métiers non traditionnels, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la proportion de femmes qui suivent une formation professionnelle est passée à 20 pour cent. Tout en se félicitant de cette information, la commission relève que le rapport du gouvernement ne fournit pas la liste des recommandations formulées lors de la quatrième Conférence sur le développement de l’éducation (1998) en vue de promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation à des métiers non traditionnels, et qu’il ne donne aucune information sur les mesures de suivi qui auraient été adoptées, malgré la demande de la commission. La commission espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport, et qu’il communiquera les statistiques disponibles sur la participation des femmes et des hommes à la formation et à l’enseignement à tous les niveaux et dans les diverses spécialisations, notamment dans le cadre des centres de formation professionnelle.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.