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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2018

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La commission note les commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération syndicale du Congo (CSC) concernant les difficultés d’application, dans certaines entreprises dont l’OFIDA (Office des douanes et accises), des dispositions de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 qui prévoient les moyens mis à la disposition des représentants des travailleurs pour leur permettre d’accomplir leurs fonctions et les types de représentants des travailleurs ayant droit à la protection et aux facilités visées par la convention. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.

En outre, la commission note que, dans leurs commentaires, la CMT et la CSC s’estiment satisfaites des dispositions du Code du travail sur la représentation des travailleurs dans l’entreprise mais que, dans la pratique, les représentants des travailleurs ne bénéficient pas d’une protection efficace telle que visée par l’article 1 de la convention, certains d’entre eux ayant fait l’objet de licenciement ou de rétrogradation. La commission demande au gouvernement de répondre à ces commentaires de la CMT et de la CSC.

La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations pratiques sur l’application des dispositions du Code du travail concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et, notamment, sur le nombre de cas où des actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi et au moment du licenciement ont été constatés et sanctionnés.

La commission demande également au gouvernement de répondre aux autres questions soulevées sur l’application de la convention (voir demande directe 2004, 75e session).

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