National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en septembre 2004 et janvier 2005. Le gouvernement indique que les services de l’emploi assurent un service de placement gratuit afin de répondre aux demandes des personnes au chômage et des employeurs: en 2004, 3 949 demandes d’emploi ont été reçues et 603 placements ont été faits dans le pays. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, davantage d’informations sur les activités entreprises par les services de l’emploi pour promouvoir le plein emploi et l’utilisation des ressources productives (articles 1 à 3 de la convention). Elle le prie également de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que le conseil d’administration tripartite de l’Institut national pour l’emploi et la formation professionnelle (INEFP) n’a pas encore été créé. Le gouvernement déclare que les consultations permanentes qui se déroulent dans le cadre de la rédaction d’instruments destinés à réglementer les activités des services de l’emploi permettent aux employeurs et aux travailleurs de donner leur avis sur les programmes de ces services: des réunions ont lieu avec l’INEFP, les syndicats et les organisations d’employeurs afin de concilier les parties et d’organiser une discussion préalable. La soumission de ces instruments réglementaires au Conseil consultatif du travail, qui doit les examiner avant leur approbation par les autorités publiques compétentes, permet également aux employeurs et aux travailleurs d’avoir voix au chapitre en ce qui concerne les programmes des services de l’emploi. La commission espère que le conseil d’administration tripartite de l’INEFP sera créé dans les meilleurs délais, et que des arrangements appropriés seront pris par cet organe pour assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.
3. Articles 7 et 8. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport sur les mesures adoptées ou envisagées en faveur des personnes handicapées. Elle souhaiterait que le gouvernement continue à lui envoyer des informations sur les résultats obtenus en matière de placement des personnes handicapées. Elle lui demande d’indiquer si le service de l’emploi a pris des mesures pour tenir compte comme il se doit des besoins des jeunes et d’autres catégories de travailleurs vulnérables.
4. Article 11. Dans son rapport, le gouvernement déclare que les services de l’emploi ont été étendus au secteur privé afin de s’assurer que les agences de placement privées et les services publics de l’emploi se complètent. Il indique aussi que, pour veiller à ce que les activités des agences privées soient conformes aux conventions et aux recommandations de l’OIT, ces agences envoient des statistiques sur leur activité aux services publics de l’emploi, et des visites de contrôle ont lieu. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et ces agences.
5. Point IV du formulaire de rapport. La commission note que les services de l’emploi ont encouragé la mise en place de programmes alternatifs visant à promouvoir l’emploi indépendant par le biais de centres pour l’emploi et la formation professionnelle. Le gouvernement ajoute qu’une indemnité est envisagée lorsqu’un emploi particulier nécessite des candidats ayant certaines qualifications qui ne sont pas proposées par le centre publiant l’annonce pour le poste. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des statistiques et d’autres informations sur les activités des services de l’emploi.