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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Malaisie (Ratification: 1997)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment fait observer que les dispositions de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention. En effet, bien que le gouvernement ait spécifié un âge minimum d’accès à l’emploi de 15 ans au moment de la ratification de la convention, l’article 2(1) de cette loi stipule qu’aucun «enfant» - c’est à dire, selon l’article 1(A), toute personne de moins de 14 ans - ne peut occuper un emploi d’aucune sorte. Le gouvernement avait indiqué qu’une commission tripartite devait revoir la législation du travail et envisager la possibilité de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de cette révision de la législation, notamment en ce qui concerne les mesures visant à rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) conforme à celui qui a été déclaré (15 ans). Elle prend note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle la révision de la loi sur les enfants et les adolescents (emploi) n’est pas terminée et le ministère des Ressources humaines tiendra le BIT informé des progrès réalisés. Elle prie à nouveau le gouvernement de l’informer de toute décision prise en vue de porter à 15 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail, comme l’avait déclaré le gouvernement au moment de la ratification.

Article 3, paragraphes 1 et 2.  Age minimum d’admission à des travaux dangereux et définition du travail dangereux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate que la législation applicable ne contient aucune disposition interdisant l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans des types de travail qui risquent de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Le gouvernement indique qu’il s’efforcera de faire en sorte que l’article 3 de la convention soit respecté, mais qu’il doit auparavant examiner les conséquences qui pourraient découler de l’élévation à 18 ans de l’âge minimum d’accès à l’emploi. La commission rappelle qu’au moment de ratifier la convention la Malaisie avait fixé à 15 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 3  de la convention l’âge minimum d’accès aux travaux dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans. Elle lui rappelle en outre qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 3  de la convention les types de travail dangereux visés au paragraphe 1 de cet article doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à exécuter les types de travail dangereux visés au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travail dangereux qui doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par cette question.

Article 3, paragraphe 3. Admission au travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi sur les enfants et les adolescents (emploi) autorisaient les jeunes de 16 ans révolus à exécuter des travaux dangereux dans certaines conditions. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 3 de la convention la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, autoriser les adolescents de 16 à 18 ans à exécuter certains types de travail dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle rappelle également que cette disposition de la convention constitue une dérogation partielle à l’interdiction générale dont font l’objet les adolescents de moins de 18 ans et n’autorise pas systématiquement l’exécution de certains types de travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire en sorte que l’exécution de certains types de travail dangereux par des personnes âgées de 16 à 18 ans ne soit autorisée que dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 3 de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(a) de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) permettait d’employer des jeunes de moins de 14 ans à des travaux légers adaptés à leurs capacités, dans toutes entreprises appartenant à leur famille. Elle avait alors fait observer que la législation ne fixait pas un âge minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait rappelé au gouvernement que le paragraphe 1 de l’article 7 de la convention offre la possibilité d’employer des personnes de 13 ans à des travaux légers. La commission avait également rappelé qu’en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 7 l’autorité compétente devait déterminer les activités autorisées et prescrire la durée en heures, ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Le gouvernement indique que la question sera étudiée mais qu’il pourrait être difficile de définir les «travaux légers» dans la législation. La commission attire à ce propos l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit qu’aux fins de l’application du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne hebdomadaire et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation (y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile), au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation et la pratique nationales soient conformes aux prescriptions de la convention sur les points suivants : i) que l’âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers soit spécifié dans la législation; et ii) qu’en l’absence d’une définition des travaux légers dans la législation l’autorité compétente détermine la nature de ces travaux et prescrive la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail en question.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’il ne dispose d’aucune donnée statistique. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection, dès qu’il disposera de ces informations.

La commission note que les mesures permettant à la commission tripartite instituée par le gouvernement de revoir l’ensemble de la législation du travail et d’entamer la révision de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) sont en cours d’adoption. Le gouvernement indique qu’il a pris note des disparités qui existent entre la législation nationale et la convention, et entend y remédier dès que possible après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission engage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour faire en sorte qu’à la faveur de la révision de la loi de 1966 la commission tripartite tienne compte de ses commentaires détaillés sur les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de l’état d’avancement de la révision de la loi de 1966 et l’invite à nouveau à envisager de demander l’assistance technique du BIT.

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