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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Fidji (Ratification: 1974)

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Se référant à ses commentaires précédents sur l’article 10 de la loi de lutte contre l’inflation (rémunération) qui permet de limiter ou de réglementer toutes les rémunérations par une ordonnance du Conseil des prix et des revenus, et qui prévoit que la conclusion de tout accord ou arrangement qui ne respecte pas ces limitations est illicite et constitue une infraction, la commission note que le gouvernement, de nouveau, met l’accent sur le caractère exceptionnel de cette loi qui n’est appliquée que si la situation économique du pays est menacée. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, grâce à la bonne situation économique actuelle du pays, l’article 10 de la loi restera en sommeil pour longtemps. Tout en notant qu’il est improbable que cet article soit appliqué dans l’immédiat, la commission réitère que la possibilité d’appliquer à nouveau cette disposition à tout moment n’est pas conforme au principe de la négociation collective libre et volontaire. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement d’envisager de modifier l’article 10 de la loi de lutte contre l’inflation (rémunération) afin qu’il soit pleinement conforme à l’article 4 de la convention.

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