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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 19(f) de la loi no 35 de 1976 sur les syndicats, telle que modifiée par la loi no 12 de 1995, afin que tous les travailleurs, qui le souhaitent, puissent s’affilier à plus d’une organisation pour pouvoir défendre leurs intérêts professionnels, dans les cas où ils exerceraient plusieurs professions. Dans son rapport, le gouvernement indique que dans la pratique les travailleurs peuvent choisir d’être affiliés simultanément à plusieurs syndicats et organisations professionnelles. La commission prie le gouvernement d’adapter sa législation en conséquence, de telle sorte que la législation comme la pratique nationales soient en pleine conformité avec l’article 2 de la convention.

Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions du recours à l’arbitrage en cas de conflits collectifs dans le contexte des zones économiques spéciales. Le gouvernement indiquant dans son rapport que les dispositions applicables à cet égard sont celles du Code du travail de 2003, la commission prie le gouvernement de se référer au contenu de ses observations sur ce point.

Par ailleurs, la commission avait noté que certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail ne bénéficient pas ipso facto du droit de grève tel que régi par le code (fonctionnaires des organismes publics, y compris les administrations publiques locales et les autorités publiques; domestiques et catégories assimilées, et travailleurs membres de la famille de l’employeur et à la charge de ce dernier). Dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) les travailleurs domestiques ne sont pas organisés dans le pays; 2) la question du droit de grève ne constitue pas un enjeu pour les travailleurs membres de la famille de l’employeur; et 3) les fonctionnaires des organismes publics, y compris les administrations publiques locales, relèvent des exceptions autorisées par la convention puisqu’ils correspondent à la catégorie des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. A cet égard, la commission rappelle que le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme, ou encore en situation de crise nationale aiguë. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs qui ne relèvent pas de ces cas de figure puissent bénéficier du droit de grève.

La commission avait aussi noté que, conformément à l’article 192 du nouveau Code du travail, le préavis de grève doit préciser la durée de celle-ci. La commission note que, selon le gouvernement, la précision demandée semble liée à des questions de versement des salaires pour toute la période de la grève. La commission n’en réitère pas moins que la mention obligatoire de la durée de la grève restreint le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action, contrairement à ce que prévoit l’article 3. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 192 afin que la loi n’oblige pas les organisations de travailleurs à préciser la durée de la grève.

La commission avait enfin noté qu’en vertu de l’article 69(9) du nouveau Code du travail les travailleurs ayant participé à une grève allant à l’encontre de l’article 192 peuvent être licenciés pour faute grave. Dans son rapport, le gouvernement indique que les sanctions en cause sont la conséquence d’une infraction aux procédures légales de recours à la grève. A cet égard, la commission rappelle que la grève ne devrait pouvoir faire l’objet de sanctions que lorsque son interdiction est conforme aux dispositions de la convention. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs ayant participé à une grève licite ne soient pas punis au motif que le préavis de grève n’en précisait pas la durée.

La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre l’ensemble de la législation susmentionnée en conformité avec les exigences posées par les articles 2 et 3 de la convention. Elle porte à l’attention du gouvernement que le Bureau est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation de sa législation.

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