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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Uruguay (Ratification: 1989)

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1. Ecarts de salaires. Se référant aux paragraphes 1 et 2 de sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement; elle prie ce dernier de continuer à transmettre des informations sur les plans et programmes censés mettre en œuvre le principe de la convention et d’en évaluer les effets. Prenant note de l’étude sur la discrimination salariale en Uruguay communiquée par le gouvernement, la commission relève que, d’après les conclusions de l’étude, les écarts de salaires ont diminué dans les années quatre-vingt-dix, ce qui s’explique par des changements en matière de capital humain et d’insertion professionnelle. Toutefois, l’étude indique que la discrimination reste la principale cause des écarts de salaires qui subsistent. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures effectivement mises en œuvre en vue d’atteindre l’objectif no 8 du Plan sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi de la commission tripartite («Diminuer les écarts de salaires entre hommes et femmes»).

2. Rappelant que la législation nationale ne définit pas les termes de «rémunération» et de «travail de valeur égale», la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour modifier la législation et donner une expression législative au principe de la convention.

3. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures élaborées par la Commission tripartite sur l’égalité de traitement et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de cette commission.

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