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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Eswatini (Ratification: 1981)

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1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note qu’un nouveau projet de loi sur les relations de travail est en préparation et espère que la nouvelle législation interdira la discrimination dans l’emploi et la profession telle qu’elle est définie dans la convention. Il faudrait que cette interdiction porte sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés dans la convention et que les travailleurs soient protégés de la discrimination à tous les stades de l’emploi, y compris au moment de l’embauche.

2. Article 1, paragraphe 1  a). Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures appropriées seront adoptées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, comme l’a proposé la commission dans son observation générale de 2002. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education exécute un programme de sensibilisation pour mettre fin aux stéréotypes en matière d’orientation professionnelle, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre d’autres informations détaillées sur ce programme, notamment sur les résultats obtenus pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles.

4. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour lever les obstacles culturels qui empêchent les femmes d’accéder à des postes de responsabilité, le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a réalisé une étude qui pourrait aboutir à la codification du droit coutumier du Swaziland. L’unité chargée des questions de genres au ministère des Affaires intérieures a également fait réaliser une étude sur les traditions et coutumes du Swaziland. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures spécifiques ont été adoptées ou envisagées à partir des conclusions de l’étude pour éliminer la discrimination et appliquer le principe de l’égalité dans l’emploi. Prière également de transmettre copie de la prise de position sur la condition féminine et les questions de genres de la commission du Swaziland chargée de ces problématiques (SCOGWA).

5. Article 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note à nouveau que, même si elle l’a demandé, le gouvernement ne fournit ni information ni statistique à propos de l’emploi des minorités ethniques du Swaziland et de leur situation sur le marché du travail, notamment à propos des Zoulous de l’ex KwaZulu-Natal et des Tongas. Elle le prie instamment de faire son possible pour transmettre ces informations dans son prochain rapport.

6. Article 3 d). Application dans le secteur public. Le gouvernement avait déclaré qu’une nouvelle législation sur la fonction publique était en préparation. La commission veut croire que cette législation encouragera l’application de la convention et prie le gouvernement d’en transmettre copie lorsqu’elle sera adoptée. De plus, elle le prie à nouveau de communiquer des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes inscrits dans chaque catégorie de formation professionnelle de l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland (SIMPA).

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