National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l’information contenue dans les deux premiers rapports du gouvernement. Elle prend également note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la nouvelle loi sur les relations de travail (ZDR). Pour permettre à la commission d’évaluer correctement l’application de la convention, le gouvernement est prié de fournir des explications complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement fait référence à une nouvelle loi portant modification de la loi sur la pêche en mer (Journal officiel no 41/1999). Ce document n’étant pas à la disposition du Bureau, la commission prie le gouvernement de lui en transmettre une copie.
Article 2. La commission note qu’une partie de la loi de 2002 sur les relations de travail (Journal officiel no 42/2002) est consacrée aux «contrats d’emploi des marins» (art. 218 à 223), sans qu’il soit précisé si le terme de «marins» englobe les pêcheurs. La commission souhaiterait recevoir des éclaircissements sur ce point.
Article 3, paragraphe 3. La commission note que l’article 218(2) de la loi sur les relations de travail stipule que le ministre chargé des affaires maritimes doit définir le contenu, la méthode et la procédure d’enregistrement du contrat de travail des marins. Dans la mesure où cette disposition s’applique également aux contrats de travail des pêcheurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement ministériel a déjà été promulgué et, le cas échéant, de lui transmettre une copie de tout document pertinent.
Article 5. La commission note que l’article 224(3) de la loi sur les relations de travail stipule que le ministre chargé du travail doit définir le contenu et la forme d’un livret de travail, la procédure de délivrance de ce livret, la méthode d’enregistrement des données ainsi que la procédure de remplacement du livret de travail et tenir un registre des livrets de travail délivrés. Etant donné que cette disposition ne garantit pas à elle seule l’application de cet article de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur la procédure et la méthode de conservation des données et de lui faire parvenir un modèle de livret de travail.
Article 6. La commission note que l’article 29 de la loi sur les relations de travail contient la liste des données qui doivent figurer dans un contrat d’emploi. Elle note également qu’en vertu de l’article 218(2) de cette loi le ministre chargé des affaires maritimes doit définir le contenu du contrat d’emploi des marins. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si le contrat d’engagement des pêcheurs est régi par les dispositions générales de la partie II(6) de la loi sur les relations de travail ou par les dispositions particulières de la partie VII(3) qui concerne les marins.
Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser si, et en vertu de quelle disposition, il est prévu qu’un rôle d’équipage soit tenu à bord des navires de pêche et que le contrat d’engagement des pêcheurs soit transcrit sur ce rôle ou annexé à celui-ci.
Article 12. Le gouvernement indique que la convention collective générale du secteur du commerce (Journal officiel no 40-2205/1997) est applicable au secteur de la pêche. Etant donné que cette convention devait être en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999, la commission prie le gouvernement d’indiquer si elle a depuis été renouvelée et, le cas échéant, de lui faire parvenir une copie de la convention collective actuellement en vigueur.
Point V du formulaire de rapport. La commission relève dans les indications fournies par le gouvernement que l’industrie de la pêche connaît de graves difficultés depuis l’indépendance de la Slovénie car les zones de pêche sont extrêmement restreintes et le nombre de pêcheurs est en diminution. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations actualisées sur la capacité de la flotte de pêche du pays et sur le nombre de travailleurs relevant de la convention.