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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Guyana (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C150

Observation
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  4. 2012

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1999. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Notant dans le rapport de 1994 qu’en raison du caractère non compétitif des numérations dans les services publics ces derniers manquaient cruellement de personnels et de moyens de transport pour exécuter les missions de terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel actuel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions.

Notant également dans le rapport susmentionné qu’un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail était en cours d’élaboration dans le cadre d’un programme d’assistance technique du BIT, la commission relève que le gouvernement ne fournit, dans son rapport ultérieur, aucune indication à ce sujet, et le prie de fournir des informations concernant la suite donnée au projet.

Articles 1, 4 et 6 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations détaillées sous ces dispositions. Le gouvernement voudra bien également communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail et des six sous-commissions dont il fait état dans son plus récent rapport et de fournir des informations sur leur fonctionnement.

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