National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant au dernier rapport du gouvernement, la commission souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Suite à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 3 (mesures minimales), 6 (travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit), 7 (protection de la maternité), 9 (services sociaux) et 10 (consultation des représentants des travailleurs intéressés) de la convention, la commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été enregistré jusqu’à présent, si ce n’est un examen inachevé de ses propres commentaires par la Commission consultative tripartite du travail. Tout en notant l’importance d’une consultation pleine et entière des partenaires sociaux, la commission se voit obligée de rappeler que c’est en dernier ressort le gouvernement qui porte la responsabilité d’introduire les changements nécessaires dans la législation et de rendre la législation nationale et la pratique conformes aux prescriptions de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer qu’il soit donné pleinement effet aux dispositions de la convention qui ne sont toujours pas reflétées dans la législation nationale.
Article 4. La commission note que le gouvernement déclare que la nouvelle loi sur la sécurité sociale est conforme à la convention puisqu’elle prévoit un examen médical des travailleurs qui connaissent des problèmes de santé en rapport avec le travail de nuit. Cependant, la commission n’a relevé dans la loi no 87-01 du 9 mai 2001 sur la sécurité sociale aucune disposition qui donnerait effet aux prescriptions expresses du paragraphe 1 a), b) et c) de cet article de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements à ce sujet.
Article 11 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des conventions collectives, au niveau de la branche ou de l’entreprise, qui contiennent des dispositions sur le travail de nuit et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. De même, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des études récentes sur les aspects sociaux du travail de nuit et toutes statistiques disponibles faisant apparaître le nombre et les catégories de travailleurs et de travailleuses employés de nuit.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]