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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - République arabe syrienne (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2009

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1. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement et de la documentation jointe.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, le projet d’amendement à l’ordonnance no 504 de 1989, visant à inclure d’autres substances classées comme cancérigènes dans la liste des substances chimiques toxiques et dangereuses, n’a pas encore été adopté. Elle note également que, selon le gouvernement, des consultations sont en cours en vue de modifier l’ordonnance ministérielle no 269 de 1977 relative au champ d’application de la législation et à la surveillance de l’environnement. La commission espère que ces amendements seront adoptés dans un proche avenir et demande au gouvernement de communiquer copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.

3. Article 5. Contrôle médical des travailleurs. La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, l’article 47 de la loi de sécurité sociale no 92 de 1959, concernant des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances cancérigènes, a été modifié et que la Direction générale de la sécurité sociale a toujours comme responsabilité de veiller à ce que les travailleurs subissent des examens médicaux périodiques pendant les cinq années qui suivent la fin de leur emploi. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’article 41(19) de l’ordonnance no 2907 de 2003 de la présidence du Conseil des ministres concernant l’obligation des employeurs de faire passer des examens médicaux aux travailleurs avant et pendant leur emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de l’ordonnance no 2907 de 2003 et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées au sujet des examens médicaux avant et pendant l’emploi, et d’indiquer également la nature et la fréquence des examens médicaux effectués et des tests qui sont prescrits pour les travailleurs exposés à des substances cancérigènes.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et statistiques. La commission a noté précédemment, dans le cadre de ses commentaires au titre de la convention no 136 (CEACR 2000/71e session) que les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la sécurité sociale, qui relèvent du Département de la sécurité et de la santé au travail, lequel dépend de l’Autorité générale de la sécurité sociale, ont des pouvoirs qui équivalent à ceux des officiers de police judiciaire lorsqu’ils effectuent un contrôle. La commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si possible, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier.

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