National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, selon les informations dont le Bureau dispose, l’article 3 de la loi de 1961 sur la lutte contre la prostitution dispose que quiconque induit, accompagne ou aide une personne de sexe masculin de moins de 21 ans ou une personne de sexe féminin de quelque âge que ce soit à quitter le pays à des fins de prostitution ou de participation à des activités immorales commet une infraction. L’article 5 de la même loi définit comme infraction le fait de faciliter l’entrée d’une personne dans le pays à des fins de prostitution ou d’activités immorales. La commission note également que, d’après les informations disponibles, la législation nationale interdit seulement la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente ou la traite d’enfants de moins de 18 ans, pour leur exploitation au travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1961 sur la lutte contre la prostitution et de donner la définition des termes «activités immorales».
2. Servitude pour dettes et servage ainsi que travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 13 de la Constitution de 1980 dispose qu’aucun travail ne peut être imposé aux citoyens, sauf en vertu de la loi. Elle note également qu’aux termes de l’article 375 bis du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 6 de 1998, le recours à la force, la coercition ou l’intimidation pour réduire la liberté d’une personne est une infraction pénale.
3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 58 de la Constitution la conscription est obligatoire. L’article 1 de la loi de 1980 sur le service militaire et national fixe à 18 ans l’âge minimum d’incorporation dans le service militaire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, d’après les informations dont le Bureau dispose, le fait d’induire ou d’aider une personne à se livrer à la prostitution ou des activités immorales constitue une infraction en vertu de l’article 1 de la loi no 10/1961 sur la lutte contre la prostitution. De même, constitue une infraction le fait d’utiliser, persuader, induire ou retenir autrui à des fins de prostitution ou d’activités immorales (art. 2 de la même loi). Le gérant d’un établissement public (ou d’un lieu de divertissement) dans lequel des personnes se livrent à la prostitution ou à des activités immorales se rend coupable d’infraction (art. 2 de la loi susmentionnée). La commission note en outre qu’en vertu des articles 2, 95 et 96 de la loi sur l’enfance un enfant de moins de 18 ans commet une infraction pénale s’il se livre à des activités en rapport avec la prostitution. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.145, paragr. 52) a recommandé à l’Etat partie de revoir sa législation et de faire en sorte qu’elle érige l’exploitation sexuelle des enfants en infraction et prévoie des sanctions pénales contre tous les coupables, qu’ils soient égyptiens ou étrangers, tout en veillant à ce que les enfants victimes de ces pratiques ne soient pas sanctionnés. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 34(a) de la loi no 182 de 1960 sur les stupéfiants (dans sa teneur modifiée de 1994) quiconque possède, acquiert, achète, vend, livre, transporte ou fournit des stupéfiants (autres qu’autorisés par la loi) commet une infraction. Constitue également une infraction le fait d’utiliser une personne de moins de 21 ans pour commettre l’un des infractions susmentionnées (art. 34(c)(i) de la loi sur les stupéfiants).
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux. La commission note qu’aux termes des articles 2 et 75 de la loi de 1996 sur l’enfance il incombe à l’Etat de protéger les enfants de moins de 18 ans contre tout travail susceptible de nuire à leur santé ou à leur épanouissement physique, mental, spirituel ou social. Elle note également que l’article 1 du décret ministériel no 118 de 2003 (pris en application de l’article 100 de la loi no 12 de 2003 sur le travail) comporte une liste détaillée de 44 types de travail dangereux, qui ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 18 ans. L’article 23(2) de l’ordonnance du ministre des Transports no 40 de 1988 (règlement des équipages à bord des navires de commerce) prévoit également que les personnes de moins de 18 ans ne pourront être employées dans la salle des machines d’un navire. La commission observe aussi qu’en vertu des articles 66 et 101 de la même loi les personnes de moins de 18 ans ne peuvent travailler plus de 6 heures par jour, faire des heures supplémentaires ou travailler un jour férié officiel ou un jour de repos hebdomadaire, ni travailler entre 7 heures du soir et 7 heures du matin.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des travaux dangereux et examen périodique et révision de la liste des types de travail reconnus comme tels. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ce sont les inspections menées dans les entreprises et établissements qui permettent de déterminer où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. Le gouvernement fournit en outre dans un document intitulé «Rapport général sur l’inspection du travail des enfants» des informations sur le nombre d’établissements visités entre janvier et mars 2004 et sur les types de travail effectués par des enfants. La commission constate cependant que d’après ce rapport les constatations de l’inspection du travail concernent des pourcentages d’enfants se trouvant occupés à diverses activités, mais pas nécessairement à des activités dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les types de travail dangereux identifiés par les inspecteurs du travail suite aux contrôles d’entreprises.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu des articles 232 et 233 de la loi sur le travail les fonctionnaires publics chargés du contrôle de l’application de cette loi et de ses décrets d’application sont habilités à pénétrer sur tous les lieux de travail et se faire remettre par l’employeur tous documents pertinents pour pouvoir déceler les infractions aux dispositions concernant les pires formes de travail des enfants. Elle note également que, d’après les indications du gouvernement, une unité spéciale a été constituée au sein du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations pour mener des contrôles sur le travail des enfants, surtout dans l’agriculture.
La commission note que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a mis en œuvre, en coopération avec le BIT/IPEC, un programme intitulé «Développement des institutions et d’une politique de lutte contre le travail des enfants» dont le but est de renforcer les moyens des inspecteurs chargés du travail des enfants, notamment en leur apportant les compétences nécessaires pour que les inspections soient efficaces. Ainsi, 425 inspecteurs ont reçu une formation relative au travail des enfants. Selon le rapport général sur l’inspection du travail des enfants présenté par le gouvernement, 21 883 établissements ont été inspectés en 2003 et 23 288 enfants au travail ont ainsi fait l’objet d’un contrôle. En 2003, les inspecteurs ont émis 6 179 avertissements et 2 390 amendes pour non-respect de la législation sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les constatations de l’inspection du travail quant à la nature et à l’étendue des infractions touchant aux pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes conçus ou déployés pour observer l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.
2. Comité national de lutte contre le travail des enfants. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, un Comité national de lutte contre le travail des enfants (ci-après désigné NCCCL) a été constitué au sein du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations. Selon le rapport du BIT/IPEC sur l’Egypte (2004, p. 29), le NCCCL, entré en fonction en 1999, est chargé d’élaborer et d’adopter les stratégies de lutte contre le travail des enfants. Il doit également suivre l’action déployée par l’inspection du travail dans ce domaine. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le NCCCL pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. 1. Programme relatif au développement des institutions et d’une politique de lutte contre le travail des enfants. La commission note que l’Egypte a signé en 1996 un protocole d’accord avec le BIT/IPEC, qui a été prorogé jusqu’à 2006. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a pris, en coopération avec le BIT/IPEC, des mesures en application du programme de développement des institutions et de la politique de lutte contre le travail des enfants qui doivent permettre de connaître l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants dans les gouvernorats du Caire, de Gizeh, d’Al-Qalioubeya, des parties nord et sud du Sinaï, d’Assouan, de Qena, d’Al-Ffayyoum, d’Alexandrie et de Louxor. Le gouvernement indique que des campagnes ont été lancées dans plusieurs gouvernorats pour rendre la population consciente de ce que représente l’emploi d’enfants à des activités dangereuses et ses incidences négatives sur l’économie nationale. La commission note également que l’article 2 du décret no 365 de 2004 instaure un comité chargé de déterminer les mesures à prendre par les gouvernorats pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les tendances et l’étendue des pires formes de travail des enfants et sur les mesures prises pour faire disparaître ces formes de travail.
2. Enfants travaillant dans des tanneries, des poteries et des fonderies. La commission note que, d’après le rapport du BIT/IPEC de 2004 sur l’Egypte (p. 22), le BIT/IPEC a fourni son concours pour plusieurs programmes tendant à ce que les autorités locales, les familles, les enseignants et les agents des centres de réadaptation soient plus conscients des risques encourus par les enfants qui travaillent dans des tanneries, des poteries et des fonderies. Des activités plurisectorielles ont été entreprises pour parvenir à ce que ces enfants qui travaillent aillent à l’école. D’autres programmes ont eu pour but de recueillir et diffuser des informations et des chiffres sur les enfants travaillant dans ces activités. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les initiatives susmentionnées contribuent à empêcher que les enfants travaillant dans les tanneries, poteries et fonderies n’effectuent pas de travail dangereux.
Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission note que, d’après les informations dont le Bureau dispose, l’article 5 de la loi sur la lutte contre la prostitution prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les infractions concernant: i) l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle; et ii) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. L’article 34(c)(i) de la loi no 182 de 1960 prévoit également des sanctions adéquates à l’égard de celui qui utilise, fournit ou offre un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants. Cependant, la commission note que la loi sur le travail et le décret no 118 de 2003, qui déterminent les types de travail dangereux que des enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer, ne semblent pas prévoir de sanctions. En effet, la commission note qu’en application de l’article 248 de la loi sur le travail des sanctions sont prévues en cas d’infraction aux articles 73(2), 74, 75, 89, 90, 98, 99, 101 et 102 de la loi sur le travail mais non de l’article 100 de la même loi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient des sanctions en cas de violation de l’interdiction de l’emploi d’enfants, c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans, à des travaux dangereux. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission note que la loi no 23 de 1998, modifiant la loi no 139 de 1981 sur l’éducation, instaure un enseignement de base obligatoire de neuf ans. L’article 54 de la loi sur l’enfance dispose que l’enseignement dans les établissements publics est gratuit. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.145, 21 fév. 2001, paragr. 31 et 47) s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants vivant à la campagne ou dans des régions socio-économiquement sous-développées sont très défavorisés en ce qui concerne la jouissance des droits économiques et sociaux, de même que par la qualité généralement médiocre de l’enseignement et par l’échec des programmes d’alphabétisation conçus pour les enfants qui ont abandonné l’école. La commission note en outre que, d’après le rapport du BIT/IPEC de 2004 sur l’Egypte (pp. 3, 8, 14 et 22), 14 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans n’étaient pas alphabétisés en 2000-01. Le taux de scolarisation est de 98 pour cent, mais seulement 53 pour cent de tous les enfants scolarisés dans l’enseignement primaire (lequel prend fin lorsque l’enfant a atteint 12 à 14 ans) sont admis au niveau supérieur, d’après le rapport du BIT/IPEC. La commission note également que le ministère de l’Education a relancé au niveau national un programme éducatif qui avait été adopté dans les années 70. Dans le cadre de ce programme, 2 500 écoles ont été construites. De plus, le Syndicat général de l’enseignement et de la recherche a mis en place, avec le concours du BIT/IPEC, un système de suivi des enfants en risque d’échec scolaire et un mécanisme de prévention des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’accès à l’enseignement de base obligatoire et gratuit de tous les enfants et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le Syndicat général de l’enseignement et de la recherche pour faire reculer l’échec scolaire et sur les résultats obtenus.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.145, 21 fév. 2001, paragr. 51 et 52) s’est déclaré préoccupé par l’insuffisance des données et de la prise de conscience concernant le phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Egypte. Considérant que l’éveil des consciences et la connaissance de l’étendue et des tendances de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales contribuent à empêcher que des enfants ne soient soumis à une exploitation sexuelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens.
3. Programme de sensibilisation et initiatives en faveur du développement s’adressant aux employeurs. La commission note que, selon le rapport du BIT/IPEC pour l’Egypte de 2004 (pp. 36 et 37), le BIT/IPEC a fourni son concours à la Fédération des industries égyptiennes (FEI) pour la mise en œuvre du programme de sensibilisation et initiatives en faveur du développement s’adressant aux employeurs, qui tend à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur industriel en attribuant un rang de priorité élevé au problème du travail des enfants. D’après le rapport du BIT/IPEC, le programme d’action a permis de faire évoluer les mentalités des membres de la Fédération des industries égyptiennes par rapport aux pires formes de travail des enfants. La FEI a désigné un coordonnateur qui est chargé de suivre et évaluer la situation des enfants qui travaillent dans les industries relevant de sa juridiction. Le rapport signale néanmoins que, malgré les progrès susmentionnés, les employeurs ne semblent toujours pas prendre pleinement la mesure du problème posé par les pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le coordonnateur en vue d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur industriel.
Alinéas b) et c). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après le rapport du BIT/IPEC de 2004 (pp. 36 et 37), la Fédération des syndicats égyptiens (FSE) joue un rôle important dans la lutte contre le travail des enfants. En effet, la FSE a lancé, avec le concours du BIT/IPEC, un programme intitulé «Instauration de comités au niveau des provinces et des villages pour lutter contre le travail des enfants en Egypte», dont l’objectif est de renforcer les structures de la FSE à ce niveau pour faire disparaître progressivement les pires formes de travail des enfants. Grâce à une formation, des comités locaux sont parvenus à ce que des enfants soient retirés d’un travail constituant l’une des pires formes de travail des enfants. Certains ont ainsi pu entreprendre une formation professionnelle et accéder à un travail non dangereux. Un soutien a été accordé aux familles de ces enfants pour permettre à ceux-ci de revenir à l’école. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.145, paragr. 52) a recommandé que l’Egypte se dote de programmes de réadaptation et mette en place des refuges pour accueillir les enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation, notamment lorsqu’ils ont été victimes d’une exploitation sexuelle à caractère commercial.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.145, 21 fév. 2001, paragr. 49) s’est déclaré préoccupé par la situation des enfants qui travaillent dans l’agriculture. En effet, 80 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans ce secteur (ce qui représente 1 million d’enfants d’après le rapport du BIT/IPEC sur l’Egypte de 2004, p. 4). De nombreux enfants travaillent de longues heures dans la poussière, sans masque ou autre appareil respiratoire, et sans être peu ou prou informés des mesures de protection à prendre pour la manipulation des pesticides et des herbicides. De plus, les travaux saisonniers dans l’agriculture seraient notoirement effectués par des enfants de moins de 12 ans dans des coopératives gérées par l’Etat (notamment pour les opérations de traitement du coton contre les nuisibles), en violation totale de la loi. La commission note que, d’après des indications du gouvernement, des inspections sont menées dans les plantations pour vérifier si les enfants qui y travaillent le font dans des conditions environnementales dangereuses. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections menées à propos du travail effectué par des enfants dans le secteur agricole. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à échéance déterminée pour assurer que des enfants de moins de 18 ans travaillant dans le secteur agricole n’effectuent pas de tâches susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport du BIT/IPEC de 2004 (p. 14), un groupe de travail national pour l’éducation des filles a été constitué pour diriger l’initiative de promotion de l’éducation des filles dans ce pays et faire disparaître les inégalités entre filles et garçons à l’horizon 2005. Des modules de formation pédagogiques ont été mis au point pour rendre ces équipes locales aptes à une planification à long terme et à une stratégie de développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par ce groupe de travail national à travers les mesures prises pour parvenir à une égalité entre filles et garçons sur le plan de l’accès à l’éducation.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que l’Egypte est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que l’Egypte a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en 1990, le Protocole facultatif relatif à la Convention sur les droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2002, et enfin le Protocole à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en 2004.
2. Programme de lutte contre la pauvreté. La commission note que, d’après la Banque mondiale, près de 23 pour cent de la population vivait en deçà du seuil de pauvreté en 1995-96. Cette proportion n’était plus que de 17 pour cent en 1999-2000. Les chiffres correspondant aux périodes 1995-96 et 1999-2000 avaient été recueillis, selon ce même organisme, en vue d’élaborer une stratégie de lutte contre la pauvreté dans ce pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le lancement de la stratégie de lutte contre la pauvreté en Egypte, de même que sur toute incidence notable de cette stratégie en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les instances judiciaires n’ont pas rendu de décision portant sur des questions de principes touchant à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice qui aurait trait à une infraction à des dispositions légales donnant effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels, tels que des études ou des enquêtes, et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.