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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la loi no 148 sur la Commission sur l’indépendance des médias de 1993, annexée au rapport, et demande au gouvernement de communiquer copie des dispositions plus générales qui régissent la presse et les autres moyens de communication ainsi que les assemblées, réunions et manifestations publiques, afin de pouvoir en évaluer la conformité avec la convention.

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi de 1998 sur les services pénitentiaires) peuvent être infligées à un marin, en application des dispositions suivantes de la loi de 1951 sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée:

-  l’article 174(2)(c), lu conjointement avec l’article 313(2), si le marin est coupable de désobéissance persistante et délibérée à des ordres légaux ou encore de négligence délibérée et persistante dans l’exécution de ses tâches;

-  l’article 174(2)(d), lu conjointement avec l’article 313(2), si le marin s’est concerté avec un autre membre d’équipage pour désobéir à des ordres légaux, négliger ses tâches, ou entraver la marche du navire ou la retarder.

Les articles 321 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande prévoient que des marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches.

La commission s’est référée aux paragraphes 117 à 119 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle soulignait que seules les peines qui sanctionnent des agissements ayant mis en péril la sécurité du navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à bord ne tombent pas sous le coup de la convention. La commission a constaté que les dispositions de l’article 174(2)(c) et (d) ne se limitent pas aux actes ou omissions ayant entraîné immédiatement la perte ou la destruction du navire ou une avarie grave ou ayant mis en péril la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à bord, contrairement à l’article 174(1) qui, de ce fait, ne tombe pas sous le coup de la convention. Ainsi, l’article 174(2)(c) et (d) prévoit des sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail (sanctions susceptibles d’être étendues à la participation à des grèves) et est, de ce fait, incompatible avec l’article 1 c) de la convention (et, dans la mesure où il viserait les grèves, avec son article 1 d)).

S’agissant des articles 321 et 180(2)(b) qui prévoient qu’un marin peut être ramené de force à bord d’un navire pour s’acquitter de ses tâches, la commission a souligné que, comme indiqué au paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, des mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de ses tâches sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) relèvent du travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et sont donc incompatibles avec la convention.

La commission prend note de la brève indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette question a été portée à l’attention des organes compétents pour examen et recommandation; elle exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que les dispositions susvisées de la loi sur la marine marchande soient rendues conformes avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

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