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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République de Moldova (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023

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Article 1 de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de donner des informations sur la politique et les méthodes suivies pour assurer l’élimination du travail des enfants. La commission note que la République de Moldova a défini un Concept national pour la protection des droits de l’enfant et de la famille (2002) ainsi qu’une Stratégie pour la protection de l’enfant et de la famille (2003), instruments qui prévoient entre autres les missions suivantes: assurer la protection sociale de la famille et des enfants aux niveaux national et local; développer et harmoniser la législation sur la protection des droits de l’enfant et assurer l’application des normes internationales pertinentes; élaborer et mettre en place des systèmes nationaux et locaux d’observation de la situation des enfants; assurer l’intégration dans la société des enfants ayant besoin d’une protection particulière. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 11(1) de la loi no 127 de 1994 sur les droits de l’enfant, un enfant peut exercer tel travail sur une base indépendante que son âge, son état de santé et sa formation professionnelle permettent. Rappelant que la convention couvre toutes les formes de travail ou d’emploi, y compris le travail indépendant, la commission avait demandé au gouvernement de spécifier l’âge minimum d’accès au travail indépendant. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note également que l’article 46 du Code du travail, qui énonce l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique qu’aux contrats de travail individuels. Elle rappelle à ce propos au gouvernement que la convention vise toutes les branches d’activité économique, de même que tout type d’emploi ou de travail, y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents en l’absence d’une relation d’emploi contractuelle. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la protection recherchée par la convention se trouve garantie aux enfants exerçant une activité économique qui, comme le travail indépendant, n’est pas couverte par un contrat de travail.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 46(2) du Code du travail tout individu acquiert la capacité de travailler lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans. Elle avait noté cependant qu’en vertu de l’article 46(3) du même Code du travail un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’autorisation écrite de ses parents ou tuteurs légaux et à condition que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à son épanouissement, à son éducation ou à sa formation professionnelle. La commission avait rappelé au gouvernement que l’âge minimum d’admission à l’emploi qu’il a spécifié au moment de la ratification de la convention est de 16 ans et qu’en conséquence, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants d’un âge inférieur ne peuvent pas être admis au travail, exception faite des travaux légers qui peuvent être effectués sous réserve des conditions spécifiées à l’article 7 de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun individu de moins de 16 ans ne puisse être admis à l’emploi ou au travail dans quelque profession que ce soit. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun individu d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) ne puisse être admis à l’emploi ou au travail, dans quelque profession que ce soit.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 255(2) du Code du travail l’Etat adopte une liste des types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans ainsi que les normes concernant les charges maximales dont la manipulation par cette catégorie de personnes est autorisée. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de cette liste des travaux dangereux et des textes fixant les charges maximales susceptibles d’être manipulées par des personnes mineures. La commission note que les types de travaux reconnus dangereux sont déterminés dans une liste approuvée par le gouvernement à travers la décision no 562 du 7 septembre 1993. Cette liste inclut des types de travaux ayant cours dans 32 secteurs de l’économie, en particulier le travail souterrain, le travail dans la métallurgie, le travail sous tension électrique, la pétrochimie, la production microbiologique, l’industrie des matériaux de construction, la production du verre et des produits dérivés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte fixant les charges maximales pouvant être levées et transportées par des personnes de moins de 18 ans.

Article 6. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 11 de la loi de 1994 sur les droits de l’enfant, un enfant de plus de 14 ans peut être admis à travailler, avec le consentement de ses parents et sous réserve que ce travail soit conciliable avec sa scolarité. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention prévoit que cet instrument ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie intégrante: soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente et exécutés principalement ou entièrement dans une entreprise, soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Elle avait prié le gouvernement de préciser le sens de l’article 11 de la loi sur les droits de l’enfant et notamment d’indiquer si cet article signifie que les enfants de plus de 14 ans peuvent travailler dans une entreprise lorsque ce travail s’inscrit dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle. Elle avait également demandé de préciser sous quelles conditions ces enfants sont admis au travail et d’indiquer les dispositions qui régissent la formation professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la législation nationale prévoit la possibilité d’une formation professionnelle en entreprise pour les enfants scolarisés dans le secondaire. Elle note également que, selon la loi sur l’éducation, la formation professionnelle s’adressant aux élèves du secondaire s’accomplit sur la base d’un contrat dans une entreprise publique ou privée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation.

Article 7, paragraphe 3Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 11(2) et (3) de la loi no 127 sur les droits de l’enfant, les enfants de plus de 14 ans peuvent avoir un travail en le combinant avec leurs obligations scolaires à condition que cela ne porte pas atteinte à leur santé, à leur instruction ou encore à leur développement physique, mental, spirituel ou social. La commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle avait demandé au gouvernement de préciser s’il existe une liste des travaux autorisés au titre de l’article 11(2) et (3) de la loi no 127 de 1994 sur les droits de l’enfant et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Notant que les articles 96 et 100 du Code du travail prescrivent la durée en heures du travail, la commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les conditions de l’emploi ou du travail considéré. En l’absence de toute information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et si elle a prescrit les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’accomplir.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, les dispositions de l’article 41 du Code des infractions administratives fixent le montant des amendes réprimant les infractions à la législation du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ce Code des infractions administratives.

Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une liste des salariés, indiquant la date de naissance de chacun d’eux, doit être tenue par l’employeur dans toutes les entreprises, institutions ou autres établissements. Rappelant qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quel texte prescrit la tenue d’un tel registre et d’en communiquer copie. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel instrument prescrit l’obligation pour l’employeur de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou occupe et de communiquer copie de ce texte.

Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, d’une manière générale, en République de Moldova, les dispositions de la convention sont appliquées de manière satisfaisante et aucun cas de violation flagrante de ses dispositions n’a été signalé. Elle note également que, d’après les chiffres communiqués par le Bureau national de statistiques, sur 1 316 000 personnes occupées à une activité économique en 2004, 11 700 étaient âgées de 15 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions constatées.

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