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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Brésil (Ratification: 1992)

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Demande directe
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1. Suite à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations ou des éclaircissements sur les points suivants.

2. Article 4 de la convention. Définition d’une politique nationale cohérente sur la santé et la sécurité au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt que le Groupe exécutif interministériel sur la santé au travail (GEISAT) a publié l’ordonnance interministérielle no 800 du 3 mai 2005 par laquelle le projet de politique nationale de la santé et de la sécurité des travailleurs, élaboré par ce groupe, a été publié pour consultation publique. Notant qu’il s’agit là d’une initiative prometteuse dans la perspective d’améliorer la coopération au niveau institutionnel, ce qui ne manquera pas de faciliter l’adoption de mesures plus cohérentes dans ce domaine, la commission demande au gouvernement de décrire la façon dont les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont elles aussi été consultées au cours de l’élaboration de ce projet.

3. Article 9, paragraphe 1. Système d’inspection approprié et suffisant qui garantisse l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note avec intérêt l’information contenue dans le rapport relatif à l’adoption du décret no 4552 du 27 décembre 2002, qui approuve le règlement de l’inspection du travail, ledit règlement accordant aux inspecteurs certaines fonctions concernant l’application des traités et conventions internationaux ratifiés par le Brésil. La commission note également l’information selon laquelle les services d’inspection orientent actuellement leurs activités vers l’évaluation des risques au travail et l’enquête faisant suite à un accident du travail. Elle prend note également qu’il existe désormais une plus grande collaboration avec la Commission interne de la prévention des accidents. La commission espère que ces progrès permettront de donner plus d’effet à la convention et d’améliorer la mise en œuvre de la politique nationale sur la santé et la sécurité au travail. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis sur ce point.

4. De plus, la commission prend note des références spécifiques que le gouvernement a formulées concernant l’adoption récente de textes législatifs et autres textes juridiques concernant d’autres conventions relatives à la protection des travailleurs dans des branches spécifiques (agriculture, mines) ou aux dangers spécifiques (amiante, protection des machines, produits chimiques, accidents industriels majeurs, etc.), de tels avancements semblant préparer le terrain à des ratifications futures des conventions de l’OIT dans ces domaines. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier prochainement la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.

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