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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Tchéquie (Ratification: 2000)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des observations détaillées de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS). La commission prend aussi note des informations du gouvernement sur les consultations requises à propos des questions visées à l’article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention.

2. Questions découlant des rapports présentés au titre de l’article 22. La CMKOS indique que, s’il est vrai que des projets de rapports ont été reçus avant d’être adressés au Bureau, les vues et observations de la CMKOS n’ont pas été mentionnées dans les versions finales des rapports. Etant donné que les versions finales adressées au Bureau n’ont pas été communiquées à la CMKOS, celle-ci ne sait pas si ses observations figurent dans les versions finales que la commission d’experts a reçues et, si c’est le cas, dans quelle mesure. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le système d’élaboration des rapports présentés au titre de l’article 22 a été réexaminé en 2003. Les projets de rapports sont communiqués aux partenaires sociaux pour commentaires avant d’être envoyés au Bureau. L’intention du gouvernement est de veiller à ce que les versions finales des rapports soient communiquées aux partenaires sociaux. La commission prend aussi note de la réunion spéciale qui s’est tenue au stade de l’élaboration du rapport sur l’application de la convention no 98. La commission rappelle que, d’une manière générale, les rapports au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sont élaborés en collaboration avec les partenaires sociaux, sauf dans certains cas où le gouvernement communique simplement aux partenaires sociaux copie du rapport adressé au Bureau. A cet égard, la commission rappelle aussi que l’obligation de consultation qui est prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l’obligation de communiquer des rapports au titre de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT: en effet, elle consiste dans ce cas à mener des consultations sur les questions qui peuvent se présenter dans ces rapports. Les commentaires sur ces rapports que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient alors transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à approfondir les consultations tripartites sur cette question et à donner dans le rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard (article 5, paragraphe 1 d)).

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