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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Chili (Ratification: 1925)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. 1. Travailleurs à domicile. L’article 22 du Code du travail exclut notamment les travailleurs qui travaillent à domicile ou en un lieu choisi par eux des règles relatives à la limitation de la durée du travail. La commission rappelle au gouvernement que les exceptions prévues par l’article 2 de la convention sont limitatives et n’incluent pas ces catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer que la durée du travail de ces travailleurs ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine.

2. Travail à temps partiel. Par ailleurs, la loi no 19.759 a introduit dans le Code du travail des règles relatives au travail à temps partiel, défini à l’article 40bis comme celui ne dépassant pas les deux tiers de la durée normale du travail. Toutefois, l’article 40bis A dispose que la durée journalière normale des travailleurs à temps partiel ne peut dépasser dix heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de l’article 2 b) de la convention qui fixe à neuf heures la limite de la durée journalière normale du travail. En vertu de l’article 40bis C, les parties peuvent convenir de modes alternatifs de répartition de la durée du travail, entre lesquels l’employeur peut ensuite choisir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités que peuvent prendre ces arrangements et sur les mesures prises pour assurer qu’ils respectent les limites hebdomadaires et journalières de la durée normale du travail.

Article 5. 1. Mensualisation de la durée du travail. L’article 25 du Code du travail prévoit la mensualisation de la durée du travail des conducteurs et auxiliaires employés dans les services de transport interurbains et dans les chemins de fer, cette durée étant de 180 heures par mois. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine requiert un accord entre organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si un accord a été conclu en vue de mensualiser la durée du travail des catégories précitées de travailleurs.

2. Systèmes exceptionnels. Le Directeur du travail peut, dans des cas particuliers et avec l’accord des travailleurs intéressés, établir des systèmes exceptionnels de répartition de la durée du travail et des périodes de repos par une décision motivée dont la validité ne peut être supérieure à quatre années (art. 38 du Code du travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer les limites journalières et hebdomadaires applicables dans le cadre de ces systèmes exceptionnels. Le gouvernement est également invitéà communiquer, s’il en existe, copie de décisions de ce type adoptées par le Directeur du travail.

3. Travail en dehors des centres urbains. En vertu de l’article 39 du Code du travail, lorsque le travail est effectué en dehors des centres urbains, les parties peuvent convenir que la durée normale du travail sera étalée sur des périodes de deux semaines sans interruption, à condition que des jours de repos compensatoires soient accordés pour les dimanches et jours fériés ouvrés. La commission rappelle que l’article 5 de la convention, qui permet de modifier la limite à la durée journalière du travail sur une période supérieure à une semaine, se limite aux cas exceptionnels, cas dans lesquels il est reconnu que ces limites sont inapplicables. La commission considère que le fait que les travaux soient exécutés en dehors des centres urbains ne constitue pas nécessairement en soi un cas exceptionnel au sens de l’article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et de préciser si les accords auxquels il est fait référence assurent le respect de la limite de 48 heures pour la durée hebdomadaire moyenne du travail.

Article 6. Ministères et services publics. La loi no 18.834 approuvant le statut administratif fixe les règles en matière de durée du travail pour le personnel des ministères et des services publics, ce dernier étant exclu du champ d’application du Code du travail en vertu de son article premier. L’article 60 de cette loi dispose que les autorités habilitées peuvent exiger la prestation d’heures supplémentaires lorsque les tâches qui doivent être accomplies ne peuvent être reportées. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels les autorités administratives ont eu recours à cette disposition. Le gouvernement est également invitéà indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être imposées dans chaque cas.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement et portant sur la durée moyenne du travail. Elle prie cependant de nouveau le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur le nombre de travailleurs soumis à un régime de répartition inégale de la durée du travail sur la semaine.

Projet de loi visant à amender le Code du travail. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi visant à amender le Code du travail en vue notamment d’assurer une plus grande souplesse en matière de durée du travail. Comme l’indique le gouvernement dans le message no 136-343 joint à son rapport, ce projet vise à transférer des compétences de la loi à l’autonomie collective. Ainsi, un employeur et un syndicat pourraient, sous réserve de ratification par la majorité des travailleurs concernés, conclure un accord de mensualisation de la durée du travail, avec une durée mensuelle normale de travail de 186 heures au maximum et la possibilité de prester au plus 30 heures supplémentaires par mois. Dans ce cas, la durée journalière maximale du travail serait portée à douze heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que de telles dispositions pourraient être contraires aux dispositions de la convention, et en particulier à son article 2. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations pertinentes au sujet de l’examen de ce projet de loi par le Parlement et des incidences que son adoption pourrait avoir sur l’application de la convention.

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