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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Myanmar (Ratification: 1955)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 2004, du débat qui a suivi et du paragraphe spécial inséré en conséquence dans le rapport de la Commission de la Conférence pour signaler le défaut continu d’application de la convention. La commission prend aussi note des observations en date du 19 juillet 2004 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Enfin, la commission prend note du rapport du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 2268 (voir 333e rapport, paragr. 642 à 770).

Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour que les travailleurs et les employeurs puissent exercer pleinement les droits qui leur sont garantis par la convention, dans un climat de pleine sécurité exempt de toute menace ou de toute crainte.

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport, à savoir que la loi sur les syndicats est toujours en vigueur et que la liberté syndicale des travailleurs ne fait l’objet de restrictions d’aucune sorte. Dans son rapport, le gouvernement indique que plusieurs associations professionnelles et de corps de métier et autres associations, dont des associations qui veillent au bien-être des travailleurs, fonctionnent de façon satisfaisante au Myanmar. Par ailleurs, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, depuis 1988, lorsque la Constitution a été suspendue, aucun syndicat au Myanmar ne satisfait aux exigences de la convention et que, tant qu’une constitution solide et acceptée par le peuple du Myanmar n’aura pas étéélaborée, des syndicats du premier degré et des mécanismes appropriés ne pourront pas être établis. A cet égard, la commission note que le représentant gouvernemental a indiquéà la Commission de la Conférence que, le 20 mai 2004, la convention nationale avait délibéré sur les principes fondamentaux du secteur social, y compris sur les droits des travailleurs, et que ces principes constitueraient le cadre dans lequel des dispositions détaillées seraient élaborées à l’occasion de l’élaboration de la nouvelle constitution. La commission note enfin que le gouvernement estime que les commentaires de la CISL sont analogues à ceux à propos desquels il a précédemment répondu et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’y répondre.

La commission, une fois de plus, doit relever qu’elle formule des commentaires à propos du défaut d’application de la convention par le gouvernement, tant en droit que dans la pratique, depuis la ratification de cet instrument il y a près de 50 ans. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune des informations que la Commission de la Conférence a demandées à sa dernière session. En particulier, la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de communiquer tous les projets de loi pertinents, ainsi qu’un rapport détaillé sur les mesures concrètes prises pour accroître la conformité de la législation à la convention, et de répondre à propos des commentaires de la CISL. La commission ne peut que constater avec un profond regret que les informations fournies continuent à démontrer l’absence totale de progrès dans l’élaboration d’un cadre législatif permettant la création d’organisations de travailleurs libres et indépendantes.

A propos de l’indication selon laquelle la participation aux relations professionnelles des associations veillant au bien-être des travailleurs est encouragée, la commission réaffirme qu’elle a toujours considéré que ces associations n’ont aucun des attributs caractéristiques des organisations de travailleurs libres et indépendantes dont la création est l’objectif de la convention. A l’instar du Comité de la liberté syndicale, la commission estime que ces associations ne présentent pas les garanties nécessaires d’indépendance en ce qui concerne leur composition et leur fonctionnement, et ne peuvent donc pas remplacer des organisations de travailleurs librement choisies.

La commission rappelle que, outre l’absence totale d’un cadre législatif garantissant le droit d’organisation, certains textes législatifs comportent des restrictions importantes à la liberté syndicale ou des dispositions qui, même si elles ne visent pas directement la liberté syndicale, peuvent être appliquées d’une façon qui compromet gravement l’exercice du droit d’organisation. La commission note à cet égard ce qui suit: 1) l’ordonnance no 6/88 du 30 septembre 1988 prévoit que les organisations qui souhaitent se constituer doivent en demander l’autorisation au ministère de l’Intérieur et des Affaires religieuses (art. 3 a)) et qu’est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans quiconque est reconnu coupable des infractions suivantes: être membre d’une des nombreuses organisations qui n’ont pas été autorisées ou aider, encourager ou utiliser ces organisations (art. 7); 2) l’ordonnance no 2/88 qui interdit les rassemblements ou manifestations de cinq personnes ou plus, que ce soit dans le but de troubler l’ordre public ou de commettre un délit; et 3) la loi de 1908 sur les associations illicites qui prévoient des peines d’emprisonnement de deux à trois ans et une amende pour quiconque est membre d’une association illicite, prend part à des réunions de ce type d’association, contribue à leurs objectifs, bénéficie de leur aide ou la sollicite ou, de quelque façon que ce soit, participe à leurs activités (art. 17.1). La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les ordonnances 6/88 et 2/88, et la loi de 1908 sur les associations illicites, ne puissent pas s’appliquer à l’exercice du droit syndical tel que prévu par la convention, et de la tenir informée à cet égard.

La commission prend aussi note des commentaires de la CISL selon lesquels: trois dirigeants de la Fédération indépendante des syndicats - Birmanie (FTUB), Nai Min Kyi, Aye Myint et Nai Yetka, ont été arrêtés le 16 juillet 2003 par la «Junte» et condamnés à mort le 28 novembre 2003 par le Tribunal de district de Rangoon en vertu de la loi sur la haute trahison. La CISL indique que les éléments suivants ont été présentés au procès: les contacts que ces trois personnes entretenaient avec la FTUB, la détention d’une version birmane du rapport de 1998 de la Commission d’enquête de l’OIT sur le travail forcé au Myanmar, et la détention d’une carte de visite professionnelle du chargé de liaison par intérim de l’OIT à Yangon. A cet égard, la commission note que le représentant gouvernemental a indiquéà la Commission de la Conférence que le premier recours que ces trois personnes ont intenté devant la Cour suprême a eu une issue positive, leurs condamnations étant commuées à des peines beaucoup plus légères. La commission note aussi que, dans sa seconde sentence du 14 octobre 2004, la Cour suprême a commué les peines infligées à Nai Min Kyi et à Aye Myint à des peines d’emprisonnement de deux ans, assorties de travail. La commission note en outre que, dans son second jugement, la Cour suprême a clairement indiqué que «le Myanmar étant Membre de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation internationale du Travail, il entretient des communications et collabore avec de telles organisations. Toute personne peut communiquer et coopérer avec ces organisations. Le fait de communiquer et coopérer avec l’OIT ne constitue pas une infraction à la législation en vigueur au Myanmar.»

La commission rappelle que le fait de participer à des activités syndicales ne confère pas d’immunité contre les sanctions prévues par le droit pénal ordinaire, mais que les autorités ne devraient pas se servir des activités syndicales licites comme prétexte pour procéder à des arrestations ou à des détentions arbitraires. De plus, la commission estime que les peines de détention, en particulier lorsqu’elles sont assorties de travail, qui sont infligées aux personnes ayant participéà des activités syndicales constituent une violation flagrante des principes de la liberté syndicale. Notant que les jugements de la Cour suprême font référence à des contacts avec des organisations illicites à l’étranger, ce qui est ambigu, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que nul ne puisse être sanctionné pour avoir été en contact avec un syndicat ou une association de travailleurs. Elle prie instamment le gouvernement de faire tout le nécessaire pour que les travailleurs et employeurs puissent exercer les droits qui leur sont garantis par la convention, dans un climat de pleine sécurité exempt de toute menace.

La commission demande au gouvernement de répondre en détail, dans son prochain rapport, sur les graves questions que la CISL a évoquées. A nouveau, elle demande instamment au gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs et les employeurs puissent exercer librement les droits qui leur sont garantis par la convention et, en particulier, pour qu’ils puissent constituer les organisations de leur choix et s’y affilier, sans autorisation préalable, pour la défense et la promotion de leurs intérêts; pour que ces organisations puissent organiser librement leur gestion et leurs activités et formuler leurs programmes d’action; pour que des organisations du premier degré puissent constituer des fédérations et des confédérations; et pour que ces dernières puissent elles-mêmes s’affilier, sans aucun obstacle, à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (articles 2, 3, 5 et 6 de la convention).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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