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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (CSI de BiH) datés du 29 juillet 2004 concernant le suivi des conclusions et des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2225.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix. 1. La commission note que, dans ses conclusions et ses recommandations concernant le cas no 2225, le Comité de la liberté syndicale déplore le délai excessif qui s’est écoulé depuis le dépôt de la demande d’enregistrement par la CSI de BiH, note que le refus d’enregistrer une organisation ancienne pour des motifs clairement injustifiés constitue une violation de l’article 2 de la convention, et demande fermement au gouvernement de prendre en urgence toutes les mesures nécessaires pour procéder rapidement à l’enregistrement de cette confédération. La commission note que, d’après la CSI de BiH, le gouvernement refuse toujours d’autoriser cet enregistrement, et a fait obstacle à l’engagement de poursuites judiciaires en la matière en indiquant en juin 2004 que la commission gouvernementale chargée d’examiner les plaintes avant qu’elles ne soient soumises au tribunal n’a pas de sceau et ne peut donc pas fonctionner. La CSI de BiH ajoute que ce refus vise à confisquer les biens de l’organisation et à l’empêcher d’exercer ses activités au niveau national. Ce refus a eu lieu dans le contexte de préparations destinées à créer un conseil économique et social, conseil auquel la confédération ne pourra pas participer, même s’il s’agit de l’organisation de travailleurs la plus représentative, dont le nombre de membres est le plus élevé. La confédération ne pourra donc pas non plus participer aux négociations collectives.

La commission rappelle que, conformément à l’article 7 de la convention, lorsque la législation fait de l’acquisition de la personnalité juridique une condition préalable à l’existence et au fonctionnement des organisations, les conditions pour l’obtention de la personnalité juridique ne doivent pas être telles qu’elles équivalent en fait à une autorisation préalable nécessaire pour la constitution de l’organisation, ce qui reviendrait à mettre en cause l’application de l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 76). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour autoriser, dès que possible, l’enregistrement de la CSI de BiH.

La commission note qu’il s’agit là du troisième cas signalé de grave retard pour l’enregistrement d’une organisation nationale d’employeurs ou de travailleurs. Elle note toutefois avec intérêt que l’une de ces organisations, le Syndicat des travailleurs associés de la République de Bosnie-Herzégovine (URS/FbiH), est maintenant enregistrée au niveau fédéral (voir le 334e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2053, paragr. 12 à 14).

Concernant les organisations d’employeurs, la commission doit une fois de plus demander au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour modifier sa législation afin que les confédérations d’employeurs puissent obtenir leur enregistrement selon un statut propre à leur permettre d’exercer pleinement et librement leurs activités en tant qu’organisations d’employeurs dans l’ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine et dans ses deux composantes, et d’indiquer tout progrès réaliséà cet égard dans son prochain rapport. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en vue de l’enregistrement effectif de la Confédération des employeurs de la République de Bosnie-Herzégovine.

2. La commission note également que le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention sur les aspects législatifs du cas no 2225, notamment sur l’article 32 de la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine, qui autorise le ministère des Affaires civiles et des communications à accepter ou à refuser une demande d’enregistrement et dispose que, si le ministre ne prend pas de décision dans un délai de trente jours, la demande d’enregistrement sera considérée comme rejetée. La commission note que, d’après la CSI de BiH, à ce jour, aucune initiative n’a été prise en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission note que ce point a déjàété signalé au gouvernement dans une demande directe, et prie celui-ci de fournir une réponse à tous les commentaires de la commission contenus dans cette demande.

La commission rappelle finalement que, dans ses précédents commentaires, elle avait soulevé le problème des limitations temporelles prescrites par les articles 30(2), 34 et 35 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine en rapport avec l’enregistrement des organisations, incluant des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté que ces limites étaient très courtes et que la loi, en cas de retards dans l’observation des conditions d’enregistrement prévues, prévoyait des sanctions disproportionnées telles que la dissolution de l’organisation en question ou l’annulation de son enregistrement. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à rendre plus raisonnables les délais pour l’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs et veiller à ce que d’éventuels retards n’aient pas, pour celles-ci, des conséquences disproportionnées.

La commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour transmettre son rapport et prendre, dans un très proche avenir, les mesures voulues pour répondre aux commentaires de la commission.

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