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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Honduras (Ratification: 1983)

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La commission prend note des informations en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents joints.

1. Modernisation et renforcement du système d’inspection. La commission note avec intérêt qu’après la finalisation, en juin 2003, des actions d’assistance technique en matière de modernisation et de renforcement du système d’administration du travail dans le cadre du projet MATAC/BIT une assistance technique axée sur la formulation et à la mise sur pied d’un service d’inspection polyvalent et unifié a été obtenue auprès du département du Travail des Etats-Unis (USDOL). Cette assistance vise l’amélioration du système d’inspection en élargissant son champ d’action, notamment par la formation des personnels et le développement des ressources matérielles. Le gouvernement indique par ailleurs que l’avant-projet de loi organique du secrétariat d’Etat du Travail et de la Sécurité sociale contenant les dispositions relatives à la structure et au fonctionnement du système d’inspection polyvalent est soumis à l’adoption du Congrès national.

La commission note avec intérêt des actions menées par ailleurs sous l’égide de l’Agence interaméricaine pour la coopération et le développement (AICD) et de l’Organisation des Etats américains (OEA), dans le but de renforcer la fonction d’inspection par le biais de la formation des inspecteurs du travail.

Se référant en outre aux informations précédemment communiquées quant aux actions prévues dans le cadre du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale («Centroamérica cumple y gana», 1998-2002), dont l’un des objectifs était d’améliorer l’efficacité des systèmes d’inspection ainsi que la formation des inspecteurs du travail et de créer un système d’organisation des données pour accélérer le processus de traitement des dossiers de l’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur les résultats atteints dans les domaines susmentionnés. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport des informations faisant état de l’impact attendu des diverses actions susmentionnées sur l’amélioration du système d’inspection du travail et sur les progrès atteints en terme d’efficacité.

2. Articles 6 et 15 a) de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail et garantie de désintéressement dans l’exercice de leur profession. Saisissant l’opportunité de l’annonce par le gouvernement d’un projet de révision du Code du travail, la commission souligne une nouvelle fois la nécessité de prendre des mesures en vue de l’adoption de dispositions légales assurant au personnel d’inspection un statut et des conditions de service propres à lui garantir l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6) et interdisant aux inspecteurs d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)). Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’avancement du nouveau Code du travail et des progrès atteints en vue de l’application de ces dispositions dont l’objectif est de garantir l’impartialité et la probité indissociables de la fonction d’inspection.

3. Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 au sujet du double intérêt national et international du rapport annuel d’inspection et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra bientôt prendre des mesures assurant la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur les travaux des services placés sous son contrôle, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20, contenant les informations demandées sur les alinéas a) à g) de l’article 21 et présentées dans la mesure du possible selon les orientations données par le point IV de la recommandation no 81, qui complète la convention.

La commission note avec intérêt que quelques inspecteurs du travail ont participéà un atelier de formation dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. Elle prend note des tableaux relatifs aux visites d’inspection réalisées en 2003 et en 2004 en vue de la recherche des cas de travail des enfants ainsi que du rapport sur les cas identifiés dans différentes entreprises. Le gouvernement est prié de veiller à ce que des données pertinentes soient régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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