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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission note le rapport du gouvernement et les réponses partielles à ses commentaires antérieurs, notamment quant aux points soulevés en août 2002 par la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG) et par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA).

La commission note par ailleurs de nouvelles observations sur l’application de la convention émanant de l’UNSITRAGUA, en date du 27 octobre 2002 et du 25 août 2004, et transmises par le BIT au gouvernement, respectivement, le 18 décembre 2002 et le 2 septembre 2004. Le gouvernement n’a pas communiqué d’informations en réponse à ces commentaires.

1. Articles 5 a) et 18 de la conventionCoopération des divers organes intéressés en vue de l’application effective de sanctions appropriées. La commission note, en particulier avec intérêt, les précisions demandées sur la manière dont le décret 18-2001 garantit l’application effective de sanctions appropriées aux auteurs d’infraction à la législation dont le contrôle relève de l’inspection du travail. Elle note en effet que, désormais, les inspecteurs ont le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires et d’en fixer le montant en fonction de la gravité de l’infraction, sur la base d’un calcul variant entre deux et 12 fois le salaire minimum. En outre, l’application effective des sanctions est assurée par la possibilité pour l’inspection du travail d’obtenir rapidement, par voie de justice, un titre exécutoire. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice revêtant de la mention exécutoire une sanction administrative prononcée par l’autorité d’inspection du travail.

2. Article 6 de la conventionStatut et conditions de service du personnel d’inspection. Se référant aux commentaires formulés par la FENASTEG, quant au statut des agents de l’inspection du travail, au défaut de garantie de leur stabilité professionnelle, à leur niveau de rémunération et à leurs mauvaises conditions de travail, notamment aux horaires de travail abusifs, la commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont régis par la loi sur la fonction publique qui leur garantit la stabilité. Le gouvernement déclare que, si les heures supplémentaires des inspecteurs ne sont pas rémunérées, un mécanisme de compensation des heures supplémentaires par un temps de repos majoré au double du temps ainsi travaillé leur est appliqué. Ils bénéficieraient en outre de prestations financières et sociales équitables. La commission prie le gouvernement de fournir la copie intégrale des dispositions légales servant de base à la compensation des heures de travail supplémentaires et aux autres prestations sociales garanties aux agents de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que copie de tout document attestant l’application, dans la pratique, de telles mesures.

3. Article 11. Adéquation des ressources aux besoins d’une inspection efficace du travail. Aux commentaires de la FENASTEG quant à l’insuffisance de ressources, moyens logistiques et facilités de transport et quant au niveau de rémunération des inspecteurs du travail, encore amoindri par le défaut de remboursement de leurs frais de déplacement professionnel, le gouvernement affirme que les inspecteurs qui exercent au siège du ministère du Travail et de la Prévision sociale disposent de locaux modernes et appropriés pour l’exercice de leurs fonctions. Le ministère du Travail assurerait par ailleurs fréquemment l’acquisition des moyens nécessaires à l’exercice de l’ensemble de ses fonctions, y compris la fonction d’inspection du travail, et des viatiques seraient alloués aux inspecteurs, soit à titre d’avances, soit a posteriori, pour leurs frais de déplacement professionnel. La commission prie le gouvernement de compléter ces informations, en particulier en ce qui concerne la situation des services extérieurs et bureaux locaux d’inspection du travail, la qualité et l’équipement de leurs locaux, ainsi que les facilités de transport dont disposent les inspecteurs, et les viatiques qui leur sont alloués. Elle le prie de communiquer, en outre, copie de tous textes légaux pertinents ainsi que de tout document d’application pratique.

4. Article 15 c). Obligation de confidentialité quant à la source des plaintes. Aux allégations de l’UNSITRAGUA quant à l’incapacité des inspecteurs du travail de protéger les travailleurs victimes d’éventuelles représailles de la part de l’employeur, le gouvernement déclare que l’inspection du travail assure un traitement identique à toutes les plaintes présentées par les travailleurs, y compris celles relatives aux représailles subies suite à la dénonciation de la violation, par l’employeur, de ses obligations. La commission doit souligner à cet égard que, suivant l’article 15 c) de la convention, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail devraient traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection comme suite à une plainte. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à garantir, en droit et en pratique, la confidentialité de la source des plaintes conformément à cette disposition essentielle à la collaboration des travailleurs aux missions d’inspection; de donner des informations pratiques, telles des copies de décisions prises à l’encontre d’employeurs auteurs de représailles ou des copies ou extraits de décisions visant à protéger des travailleurs menacés de licenciement dans les circonstances sus-évoquées. Le gouvernement est en outre prié de préciser les cas exceptionnels dans lesquels il serait prévu par la législation que l’obligation de confidentialité peut être levée.

5. Article 3, paragraphe 1 b). Fonctions de conseil et d’information sur l’application de la législation. Dans ses commentaires d’octobre 2002, l’UNSITRAGUA évoque le cas d’entreprises privées qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, afin de percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, le temps en plus n’étant pas rémunéré. L’inspection du travail ayant refusé, par résolution LPR/ahd 6133-2002 du 25 juillet 2002, de se prononcer sur la question, l’UNSITRAGUA a formé un recours hiérarchique en illégalité contre cette résolution auprès du ministre du Travail et de la Prévision sociale, le 19 septembre 2002. Celui-ci n’y aurait donné aucune suite, la pratique du travail forcé se poursuivant toujours dans l’impunité et l’indifférence des services compétents d’inspection du travail.

6. Champ de compétence de l’inspection du travail. L’UNSITRAGUA appelait par ailleurs l’attention sur les conditions de recrutement des travailleurs de l’Etat de la catégorie budgétaire 029. Cette catégorie aurait été créée pour permettre le recrutement d’un personnel technique et professionnel qualifié pour des prestations définies et temporaires. Ces travailleurs ne bénéficient pas du statut d’employés des services publics, leurs contrats étant renouvelés tant que des crédits sont disponibles. Ils n’ont pas droit aux prestations reconnues de droit au personnel permanent et ne perçoivent pas de rémunération pour le travail effectué au-delà de la journée de travail ordinaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités économiques dans lesquelles sont employés les travailleurs de la catégorie budgétaire 029. Si ces travailleurs sont occupés dans des établissements commerciaux ou industriels, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires visant à leur assurer une protection adéquate par le système d’inspection du travail.

7. Dans ses observations de 2004, l’UNSITRAGUA reprend et développe les points précédemment soulevés et met un accent particulier sur les questions liées à la couverture insuffisante des prestations de l’inspection du travail; à l’incompatibilité du statut et des conditions de service des agents de l’inspection au regard des principes d’indépendance, d’impartialité, de probité, de réserve et de discrétion, indispensables à un exercice convenable des fonctions d’inspection; à l’insuffisance de formation des inspecteurs, de leurs conditions matérielles de travail; à la précarité des facilités de transport disponibles et à l’inefficacité des mécanismes de répression des infractions à la législation du travail (articles 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15 a), 17 et 18).

La commission prie le gouvernement de fournir toute information qu’il jugera utile au regard des points soulevés de manière réitérée par l’UNSITRAGUA et d’appuyer ces informations par tout document pertinent.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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