ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1997)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égal est appliquéà l’égard des groupes de travailleurs qui sont exclus de la protection prévue dans la loi no 2 de 2000 sur l’égalité de chances et dans d’autres dispositions législatives. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que pour les travailleurs à temps partiel, le principe de la convention est appliqué par voie de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies de telles conventions et d’indiquer le pourcentage des travailleurs à temps partiel qui sont couverts par ces conventions. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci examine actuellement une approche législative plus globale pour l’application de la convention. La commission voudrait à ce propos souligner l’importance d’étendre le principe de l’égalité de rémunération, dans la législation, à tous les groupes de travailleurs et tous les secteurs d’activité. Par ailleurs, la commission se réfère à ses précédents commentaires au sujet de l’absence de disposition spécifique relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et exprime l’espoir que le gouvernement envisagera aussi d’inclure dans tous projets de modification législative, une disposition exprimant le principe de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé au sujet de cette initiative.

2. La commission note qu’une évaluation des emplois est effectuée actuellement pour différents secteurs du service public: l’évaluation des emplois dans la fonction publique doit être achevée en 2005, alors que l’évaluation dans les services d’éducation et de protection est terminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires au sujet de la méthodologie utilisée dans les évaluations des emplois susvisées, en indiquant notamment les critères utilisés pour l’évaluation des emplois. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du barème des salaires établi par l’évaluation des services d’éducation et de protection, et de transmettre notamment des données statistiques concernant le nombre de femmes et d’hommes dans chaque grade et chaque poste.

3. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la promotion de l’évaluation objective des emplois est de plus en plus assurée par les conventions collectives, telles que le Mémorandum d’accord entre le chef du personnel et l’Association des enseignants unis de Trinité-et-Tobago, annexé au rapport du gouvernement. Prière de continuer à fournir des informations sur la méthodologie utilisée dans de telles évaluations d’emploi, en indiquant notamment la manière dont est évité tout préjugé sexiste.

4. Pour ce qui est de l’évaluation des emplois dans le secteur privé, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et du Développement des petites et micro-entreprises dirigera une enquête relative à l’évaluation des emplois au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de cette enquête, une fois qu’ils seront disponibles.

5. Les données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement indiquent qu’en 2001, 43 pour cent de la main-d’œuvre féminine étaient employés dans deux catégories professionnelles: les employés de bureau et les travailleurs des services. Les femmes sont sous-représentées dans la plupart des autres domaines d’emploi. En 2001, les femmes représentaient 40 pour cent des juristes, des hauts fonctionnaires et des directeurs, mais seulement 11 pour cent des salariés de l’artisanat et 9 pour cent de l’ensemble des opérateurs de machines dans les usines. Le revenu des femmes ne représentait en 2001 que 81 pour cent environ par rapport à celui des hommes. La commission note, cependant, qu’en 1996 les femmes juristes, hauts fonctionnaires et directeurs n’ont touché que 63 pour cent par rapport aux revenus de leurs homologues masculins, et que ce pourcentage est tombéà 53 pour cent en 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes, en particulier par rapport aux juristes, hauts fonctionnaires et directeurs. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à tous les domaines de l’emploi, et notamment aux professions non traditionnelles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer