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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Malaisie (Ratification: 2002)

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1. La commission prend note des informations figurant dans le rapport reçu en août 2004 indiquant que la Malaisie a mis en place un comité consultatif tripartite dénommé Conseil consultatif national du travail (NLAC). Le NLAC comprend des représentants de la Fédération malaisienne des employeurs (MEF) et de l’Association malaisienne des producteurs agricoles (MAPA) en tant que représentants des employeurs; ainsi que des représentants du Congrès des syndicats malaisiens (MTUC) et du Congrès des travailleurs du service public et de la fonction publique (CUEPACS) en tant que représentants des travailleurs; et des représentants des différents ministères s’occupant des questions relatives au travail. Le NLAC constitue un mécanisme permettant au gouvernement d’obtenir des avis, grâce aux discussions au sujet des questions concernant les relations industrielles, le travail, les syndicats, les termes et conditions de travail et beaucoup d’autres questions relatives au travail. Le gouvernement indique aussi qu’il consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs au moyen de communications écrites dans le cadre de ses obligations au titre de la Constitution de l’OIT et de la convention no 144.

2. La commission rappelle l’importance des premiers rapports pour lui permettre d’examiner l’application des conventions ratifiées. Elle prie donc le gouvernement de fournir un effort spécial dans l’élaboration de son prochain rapport et de transmettre, par rapport aux articles 4, 5 et 6 de la convention, toutes les informations requises par le formulaire de rapport. Elle saurait gréégalement au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont les organisations représentatives jouissent du droit à la liberté syndicale (articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention) ainsi que des indications sur les consultations célébrées par le NLAC sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, et notamment sur la nature des recommandations résultant de ces consultations. Prière de préciser également quelles sont les questions couvertes par la convention pour lesquelles des consultations écrites ont eu lieu et d’indiquer si les parties aux procédures consultatives étaient d’accord sur le fait que de telles communications étaient appropriées et suffisantes.

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