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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Türkiye (Ratification: 1952)

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Articles 1 et 3 de la convention. Se référant à son observation, la commission prend note des observations faites par la CISL selon lesquelles, si les loi no 2821 et no 4857 prévoient des règles qui protègent la liberté syndicale, il est généralement admis qu’elles ne suffisent pas à protéger les dirigeants syndicaux contre les transferts et les licenciements. Il n’est pas fait obligation à l’employeur de réintégrer les syndicalistes qui auraient fait l’objet de discrimination (à l’exception des délégués d’entreprise). De plus, les amendes prévues en cas d’actes de discrimination antisyndicale sont très peu élevées et pas suffisamment dissuasives. A propos de la loi no 4857, la CISL souligne que, si l’adhésion à un syndicat et la participation à des activités syndicales ne peuvent pas être considérées comme des motifs valables pour licencier un employé, le nombre d’employés requis pour que cette loi s’applique dans une entreprise est passé de 10 à 30. Cela donne aux employeurs la possibilité de ne pas appliquer la loi s’ils emploient moins de 30 personnes dans une unité de production, ou s’ils emploient des travailleurs pour une durée déterminée. La CISL signale que, depuis 2000, 95 pour cent des entreprises de Turquie emploient moins de 30 personnes.

La commission note que dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 5 de la loi no 4857 aux termes duquel toute discrimination fondée sur la langue, la race, le sexe, la religion, l’opinion politique ou des motifs similaires est illégale. Si un employeur enfreint cette disposition, le travailleur peut demander réparation. Le gouvernement ajoute que, si la discrimination se fonde sur des motifs antisyndicaux, le travailleur peut également demander réparation sous forme d’une indemnisation qui ne peut être inférieure à son salaire annuel, conformément à l’article 31 de la loi no 2821. De plus, un employeur qui contrevient à l’article 5 encourt une amende de 50 millions de livres turques pour chaque travailleur concerné. Le gouvernement confirme qu’aux termes de la loi no 4857, une raison valable doit être avancée pour mettre fin à un contrat de travail, et que la participation à des activités syndicales, notamment en qualité de représentant syndical, ne peut être considérée comme une raison valable.

La commission relève que la loi no 2821 et la loi no 4857 prévoient une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Cependant, elle note que la question se pose de savoir si l’article 31 de la loi no 2821 s’applique à tous les cas de licenciement pour motifs antisyndicaux. La commission prie donc le gouvernement de fournir des éclaircissements concernant les cas de figure ci-dessous:

-  licenciement pour motifs antisyndicaux d’un travailleur qui remplit les conditions énoncées à l’article 18 de la loi no 4857; la commission note à cet égard que l’indemnité accordée au travailleur peut être inférieure à celle prévue à l’article 31 de la loi no 2821 (même si un salaire échu est versé);

-  refus de l’employeur de réintégrer un dirigeant syndical lorsque son mandat prend fin pour des motifs antisyndicaux, refus qui met un terme au contrat du dirigeant syndical; la commission note que la disposition applicable (l’article 29 de la loi no 2821 tel que modifié par le projet de loi) ne fixe pas de montant pour l’indemnité; dans certains cas, elle peut donc être inférieure au montant minimal prévu par l’article 31.

S’agissant des sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale, la commission prend note des observations de la CISL concernant l’insuffisance de la protection contre la discrimination antisyndicale. La commission relève qu’en cas de discrimination antisyndicale lors d’un licenciement ou en cours d’emploi (en contravention de l’article 31), la loi no 2821 ne prévoit pas de sanctions. L’interdiction de licenciement pour les motifs antisyndicaux énoncés à l’article 18 de la loi no 4857 n’est pas non plus assortie de sanctions. Rappelant que les normes juridiques interdisant la discrimination antisyndicale sont incomplètes si elles ne prévoient pas de sanctions suffisamment dissuasives pour garantir leur application, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les interdictions des deux dispositions susmentionnées soient assorties de sanctions dissuasives. Enfin, la commission relève que les montants des sanctions prévues à l’article 59(2) de la loi no 2821 (non-réintégration d’un dirigeant syndical) et à l’article 59(3) (discrimination antisyndicale à l’embauche) n’ont apparemment pas été révisés depuis longtemps, et qu’ils sont donc bien inférieurs aux montants des sanctions prévues par la loi no 4857. La commission prie donc le gouvernement de réviser les montants des sanctions prévues aux articles 59(2) et (3) de la loi no 2821 afin qu’elles soient suffisamment dissuasives.

La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les points soulevés plus haut. Elle le prie également de transmettre, avec son prochain rapport, des copies de décisions judiciaires ordonnant une indemnisation à la suite d’actes de discrimination antisyndicale et appliquant les sanctions prévues à l’encontre des employeurs.

Article 4. La commission note que, d’après la KESK, la loi no 4688 prévoit des consultations devant aboutir à un texte non contraignant. La commission note également les commentaires de la TURKIYE-KAMU-SEN à cet égard. La commission relève qu’aux termes de l’article 34 les négociations collectives ne doivent pas durer plus de quinze jours. Si, dans ce délai, les parties sont parvenues à un accord, un accord signé par toutes les parties sera soumis au Conseil des ministres en vue de l’adoption de mesures appropriées, notamment législatives. Si les parties ne sont pas parvenues à un accord dans le délai imparti, l’article 35 prévoit que l’une d’elles peut saisir le Comité de conciliation. Le Comité de conciliation prend une décision qui, si elle est acceptée par les deux parties, aura la même valeur que l’accord signéà soumettre au Conseil des ministres. Si la décision n’est pas acceptée par les parties, toutes les questions abordées, même celles restées irrésolues, seront soumises au gouvernement sous la forme d’un rapport officiel signé par les parties.

Si le fait de fixer un délai pour les négociations n’est pas en lui-même incompatible avec la convention, la commission estime que ce délai doit être raisonnable afin de permettre la tenue de négociations constructives en bonne et due forme. Le délai de quinze jours fixéà l’article 34 semble trop court pour atteindre cet objectif. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues pour modifier ces dispositions afin que les parties disposent d’un délai plus long pour négocier. Enfin, elle le prie de transmettre des informations pratiques sur l’issue du processus de négociation, notamment sur le nombre de négociations qui ont abouti à des accords, et sur le nombre de négociations qui ont conduit à la soumission d’un rapport au Conseil des ministres suite au refus, par les parties, de la décision du Comité de conciliation. De plus, la commission prie le gouvernement de préciser si de tels accords donnent nécessairement lieu à l’adoption de mesures par le Conseil des ministres, et d’indiquer le nombre de cas où ce conseil a refusé d’en prendre.

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