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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cambodge (Ratification: 1999)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour examen à sa prochaine session, et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe qui était formulée comme suit.

La commission prend note que, conformément à l’article 1 de la loi sur le travail, cette loi ne s’applique pas à certaines catégories de travailleurs, parmi lesquelles les personnes nommées à un poste temporaire ou permanent de la fonction publique. A ce propos, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires qui, de par leurs fonctions, sont directement employés dans l’administration de l’Etat, et qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, et qui doivent bénéficier des garanties prévues dans la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues dans la convention en vertu d’autres dispositions juridiques et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la convention soit appliquée à ces catégories de travailleurs et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce domaine.

La commission prend également note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2222 (voir 334e rapport, paragr. 202-226) selon lesquelles le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour amender le Statut commun des fonctionnaires publics de manière à garantir pleinement le droit à la négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, et selon lesquelles, une fois qu’ils auront été adoptés, le gouvernement devra diffuser largement ces amendements, tout particulièrement parmi les autorités publiques locales, y compris l’administration d’éducation locale. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées en la matière.

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