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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guernesey

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2008
  2. 2006
Demande directe
  1. 2023
  2. 2004
  3. 2001
  4. 1999
  5. 1997
  6. 1995
  7. 1994

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

S’agissant de ses précédents commentaires sur la protection contre les licenciements antisyndicaux, qui ne peut être sollicitée que si la personne a été au service de son employeur pendant au moins deux ans (art. 15(2) de la loi sur la protection de l’emploi (Guernesey), 1998), la commission note avec intérêt que la loi sur la protection de l’emploi a été modifiée par la loi sur la protection de l’emploi (ouverture des magasins le dimanche) (Guernesey), 2001, visant à supprimer cette période d’au moins deux ans (art. 2(5) sur les amendements consécutifs de la loi de 1998).

S’agissant des autres mesures prises contre un employé en raison de son affiliation syndicale (rétrogradation, transfert, etc.), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toute plainte de cet ordre pourrait être adressée au tribunal des conflits du travail qui enquêterait et prononcerait une sentence, conformément aux dispositions de l’article 5(1)(a) de la loi sur les conflits au travail et la loi sur les conditions d’emploi (Guernesey), 1993.

S’agissant de ses précédents commentaires concernant les sanctions qui ne sont pas suffisamment dissuasives en cas de licenciement injustifié (art. 20 de la loi sur la protection de l’emploi), la commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de modifier sa législation afin de garantir que les sanctions prises en cas de licenciement injustifié seront suffisamment dissuasives.

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