ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique que les représentants des organisations syndicales ou de «tout autre groupement professionnel» peuvent contracter des conventions au nom de l’organisation qu’ils représentent.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si les représentants de ces «groupements professionnels» peuvent négocier une convention collective au nom d’un groupe de travailleurs lorsqu’il existe déjà une organisation syndicale en place et, dans l’affirmative, dans quelles conditions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer