National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 378 du Code de la famille dispose que le mineur travaillant pour son propre compte, sans être soumis à une relation de travail, pourra accomplir ses activités avec l’autorisation du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si un âge minimum d’admission à ce genre d’activitéétait prévu et de donner des informations sur le nombre d’autorisations accordées conformément à cet article du Code de la famille. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, bien que l’article 378 du Code de la famille n’établisse pas un âge minimum d’admission à l’emploi des mineurs travaillant pour leur propre compte, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans fixé par l’article 114 du Code du travail s’applique de manière supplétive. Elle note également qu’aucune demande d’autorisation n’a été soumise en vertu de l’article 378 du Code de la famille.
Article 3. Détermination des types de travail dangereux. Dans sescommentaires précédents, la commission avait noté que l’article 105 du Code du travail interdit l’accès des personnes de moins de 18 ans à des travaux insalubres ou dangereux. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux sont établis aux articles 106, 107 et 108 du Code du travail. La commission constate que ces dispositions établissent une liste détaillée des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté qu’un avant-projet de loi sur l’apprentissage avait étéélaboré et que le texte avait été soumis pour consultation au Comité national pour l’élimination du travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’avant-projet est toujours à l’étude et qu’il en communiquera une copie au Bureau dès son adoption. Elle exprime l’espoir que l’avant-projet de loi prendra en compte les dispositions contenues à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 38, paragraphe 10, de la Constitution et de l’article 377 du Code de la famille le travail des enfants de moins de 14 ans est permis, à titre dérogatoire et eu égard à des circonstances particulières, lorsqu’il se révèle indispensable pour la subsistance de l’enfant et de sa famille et qu’il n’empêche pas l’enfant d’accomplir sa scolarité obligatoire. La commission avait noté que l’article 114 du Code du travail autorise le travail des enfants à partir de 12 ans, sous réserve qu’il s’agisse de travaux légers et que: a) ces travaux ne soient pas susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur épanouissement, et b) ne compromettent pas leur éducation ou leur formation professionnelle. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe une relation entre ces différentes dispositions. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Constitution du pays énonce des principes minimums et les lois secondaires les développent. Le gouvernement indique que l’article 38, paragraphe 10, de la Constitution et l’article 114 du Code du travail sont des dispositions complémentaires. La commission croit comprendre les explications du gouvernement selon lesquelles l’âge minimum de 12 ans établi pour l’exécution des travaux légers s’applique également aux situations énoncées aux articles 38, paragraphe 10, de la Constitution et 377 du Code de la famille, à savoir que le travail des enfants de moins de 14 ans est permis à titre dérogatoire et eu égard à des circonstances particulières, lorsqu’il se révèle indispensable pour la subsistance de l’enfant et de sa famille et qu’il n’empêche pas l’enfant d’accomplir sa scolarité obligatoire. Elle saurait donc gré au gouvernement de confirmer que l’âge minimum à partir duquel les enfants peuvent travailler, selon les dispositions des articles 38, paragraphe 10, de la Constitution, et 377 du Code de la famille, est de 12 ans.
La commission note en outre les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travaux tels qu’empaqueteurs dans les supermarchés, vendeurs et garçons ou filles de bureau sont des exemples d’activités considérées comme des travaux légers.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles aucune autorisation spécifique concernant la participation des mineurs à des représentations artistiques n’a encore été demandée au titre de l’article 114, paragraphes 3 et 4, du Code du travail. Elle note également que, dans l’éventualité où de telles autorisations seraient accordées, la procédure se fera par le biais du Conseil supérieur du travail en tant qu’organisme de consultation tripartite légalement établie. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des éventuelles autorisations accordées, conformément à cette disposition de la convention.
Article 9. 1. Application effective de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la direction générale de l’inspection du travail et la direction générale de la prévoyance sociale assurent l’application de la convention par l’entremise du département de l’emploi. La commission note également que l’article 627 du Code du travail prévoit que les infractions aux dispositions des livres I, II et III du Code et d’autres législations sur le travail ne comportant pas de sanctions spéciales pourront être punies d’une amende allant jusqu’à 500 colones pour chaque violation. Elle constate que les livres mentionnés ci-dessus comportent les dispositions concernant le travail des enfants.
2. Registres. S’agissant des registres devant être tenus par les employeurs occupant des personnes de moins de 18 ans, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le registre auquel fait référence l’article 117 du Code du travail doivent mentionner la date de naissance, le type de travail effectué, l’horaire de travail et le salaire convenu.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles le département de l’inspection de l’Institut salvadorien de la sécurité sociale et la direction générale de prévoyance sociale, par l’intermédiaire du département de la sécurité et de l’hygiène au travail, participent aux inspections du travail. La commission note également l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère de la Famille a débuté l’élaboration d’un avant-projet d’un Code de l’enfance et de l’adolescence. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à ce sujet.