National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle constate toutefois qu’il ne s’agit pas d’un rapport détaillé. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement doit fournir un premier rapport, celui-ci doit contenir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer en 2005 un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2004-015 portant Code du travail. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 331), le gouvernement indique que, pour faire face à la situation de l’exploitation économique des enfants, il a pris d’importantes mesures dont la mise en œuvre d’une Politique nationale relative à l’emploi, adoptée en 1997, et l’initiative des maires défenseurs des enfants lesquels ont adopté un Plan national relatif à la promotion de l’enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la Politique nationale relative à l’emploi et du Plan national relatif à la promotion de l’enfant sur l’abolition du travail des enfants en Mauritanie.
Article 3. 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 1 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954, tel que modifié par l’arrêté no 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants, prévoit que, dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris des entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer des enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leur force, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Toutefois, l’article 21 de l’arrêté no 239 qui prévoit que les enfants ne peuvent travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban, permet une dérogation, sur autorisation écrite et délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail, pour les enfants «de plus de 15 ans», qui pourront être admis à travailler aux scies à rubans. En outre, l’article 22 du décret no 239, qui prévoit que, dans les fabriques de verres à vitre ou autres verreries, les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à cueillir, souffler et étirer le verre, permet également une dérogation, sur autorisation écrite et délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail, «sans toutefois préciser l’âge des enfants». Selon le tableau B de l’arrêté, dans les abattoirs publics et privés, des enfants «de plus de 14 ans» peuvent être employés, mais aux autres travaux de ces établissements. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans.
La commission note qu’en vertu de l’article 247, paragraphe 1, du nouveau Code du travail il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces ou qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués sont susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou de blesser leur moralité. Elle note également qu’aux termes du paragraphe 2 du même article des arrêtés du ministre du Travail, pris après avis du Comité technique consultatif d’hygiène et de sécurité, détermineront les travaux interdits aux enfants ainsi que les établissements dans lesquels l’emploi des enfants est soit interdit, soit autorisé sous certaines conditions. La commission veut croire que, lors de l’adoption des arrêtés ci-dessus mentionnés, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, sauf en vertu des exceptions permises par la convention, ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que l’arrêté n° 239 du 17 septembre 1954 prévoit une liste des travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Outre certaines dispositions précises sur les types d’activités interdites, l’arrêté comporte deux tableaux. Le tableau A concerne les travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. En vertu de l’article 31 de l’arrêté no 239, l’accès des locaux où s’effectuent les travaux mentionnés au tableau A sont interdits aux enfants. Le tableau B comporte une liste des établissements dans lesquels l’emploi des enfants âgés de moins de 18 ans est autorisé sous certaines conditions. La commission constate que cet arrêté a été adopté il y a plus de cinquante ans. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.
3. Autorisation d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’arrêté n° 239 du 17 septembre 1954 permet d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Ainsi, l’article 15 de l’arrêté no 239 prévoit que, dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières, les enfants de sexe masculin «âgés de moins de 16 ans» ne peuvent être employés que pour les travaux les plus légers, tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets dans les limites de poids déterminéà l’article 6 et à la garde ou à la manœuvre des postes d’aération. De plus, l’article 21 qui prévoit que les enfants ne peuvent travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban prévoit également une dérogation, sur autorisation écrite et délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail, pour les enfants âgés de plus de 16 ans, qui pourront être admis à travailler aux scies circulaires. Les articles 24, 25, 26 et 27 du décret prévoient que les enfants «de moins de 16 ans» ne peuvent être employés à: tourner des roues verticales et des treuils ou à manœuvrer des poulies; au service des robinets à vapeurs; en qualité de doubleurs, dans les ateliers où s’opèrent le laminage et l’étirage de la verge de tréfilerie; et aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants. En outre, en vertu de l’article 32 de l’arrêté no 239, le travail des enfants dans les locaux énumérés au tableau B n’est autorisé que sous les conditions spécifiées au tableau. Ainsi, il est permis d’employer des enfants de «16 à 18 ans» sous des conditions spécifiques dans 11 établissements et d’employer des enfants de 17 ans, toujours sous conditions, dans un établissement. Finalement, l’article 1 de l’arrêté no R-030 du 26 mai 1992 prévoit qu’aucune personne de moins de 16 ans ne doit être préposée à la manœuvre des appareils de levage y compris les treuils d’échafaudage ou donner des signaux de conducteur.
Or la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle rappelle également que cette disposition de la convention traite d’une exception limitée à la règle générale d’interdiction pour les adolescents de moins de 18 ans d’exécuter des travaux dangereux et non pas d’une autorisation totale d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention la Mauritanie a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activitééconomique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention.
Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission note que la loi no 98.007 du 20 janvier 1998 relative à la formation technique et professionnelle définit les règles et principes régissant la formation technique et professionnelle. Elle note qu’en vertu de l’article 1 de la loi la formation peut s’adresser aux jeunes comme aux adultes et a comme objectif de leur faire acquérir des connaissances, capacités et comportements qu’exige l’exercice d’une profession ou d’un métier. Aux termes de l’article 4 de la loi, l’Etat est responsable de la formation technique et professionnelle. En outre, la commission note que le décret no 2003-047 du 19 juin 2003 fixe la composition et le mode de fonctionnement du Conseil national de la formation technique et professionnelle (CNFTP). Le conseil est composé de représentants de l’administration, des employeurs et des travailleurs. En outre, la commission note que l’article 396 du nouveau Code du travail réglemente la formation professionnelle.
2. Apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 153, paragraphe 1, du nouveau Code du travail l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans, conformément à l’article 6 de la convention. Elle note également que les articles 397 à 414 du nouveau Code réglementent les contrats d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, notamment sur les conditions de travail des apprentis dans la pratique et sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés.
Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 154 du nouveau Code du travail réglemente l’emploi des enfants de 12 à 14 ans à des travaux légers. Aux termes de cette disposition, aucun enfant âgé de 12 ans révolus et de moins de 14 ans ne peut être employé sans l’autorisation expresse du ministre chargé du Travail. Aucune dérogation à l’âge minimum d’admission au travail susceptible de porter atteinte aux prescriptions relatives à l’obligation scolaire ne saurait être accordée. En outre, les enfants âgés de 12 ans révolus peuvent en dehors des heures fixées pour la fréquentation scolaire, être employés à des travaux sous réserve que ces travaux: ne soient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal; n’excédent pas deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances, le nombre total quotidien des heures consacrées à l’école et aux travaux légers ne dépassant pas sept heures. Tout en notant que cette disposition est conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la commission rappelle au gouvernement que le paragraphe 3 de l’article 7 dispose, qu’outre la durée en heures et les conditions de travail, l’autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pourra être autorisé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pourra être autorisé.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant les spectacles artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à de telles activités.
Article 9. 1. Sanctions. La commission note que les articles 449 et 450 du nouveau Code du travail prévoient des sanctions plus élevées pour les infractions aux dispositions relatives au travail des enfants prévues par la loi, ainsi que pour les dispositions des décrets et arrêtés pris en application. En vertu de ces dispositions, les infractions sont donc punies d’une amende de 5 000 ouguiyas (Um) à 20 000 Um et d’une peine de quinze jours à un mois de prison ou de l’une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, de 10 000 Um à 50 000 Um ou de l’une de ces deux peines seulement.
2. Tenue d’un registre. La commission note que l’article 156 du nouveau Code du travail prévoit que tout employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale un registre indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie, ainsi que leurs heures de travail, en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention.