National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale sur l’emploi des prisonniers par des entreprises privées.
La commission prend note avec intérêt des dispositions du règlement des établissements pénitentiaires, décret de la justice no 518/98, qui prévoient que les détenus ont le droit d’accomplir des travaux individuels ou collectifs dont ils tirent un certain avantage pécuniaire leur permettant de couvrir les dépenses de leur famille et de réaliser des économies en vue de leur sortie de prison (art. 61) et que les activités des détenus peuvent consister en des travaux pour leur propre compte ou en des travaux relevant d’activités productives ou de formation mises en œuvre à l’intérieur des établissements pénitentiaires en application de projets décidés par des tiers avec l’administration pénitentiaire (art. 63).
La commission prend également note avec intérêt de l’article 64 aux termes duquel les activités exercées par les détenus dans le cadre d’accords conclus avec des tiers sont réglementées par la législation du travail générale. Dans tous les cas, quelle que soit la norme applicable, les accords conclus devront toujours prévoir que les rémunérations versées aux détenus par les entreprises ou par d’autres contractants ne soient pas inférieures au revenu minimum fixé annuellement par l’autorité compétente pour les travailleurs libres, et que les cotisations sociales soient payées auprès du ou des organisme(s) de sécurité sociale correspondant(s).