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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Brésil (Ratification: 2001)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre un complément d’information sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission note qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié un âge minimum de 16 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire. A cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale de 1988, telle que modifiée par la révision constitutionnelle no 20 du 15 décembre 1998, le travail est interdit aux enfants de moins de 16 ans. Elle note également qu’en vertu de l’article 403 de la loi sur le travail consolidée, telle que modifiée par la loi no 10.097/2000, de l’article 60 de la loi sur l’enfant et l’adolescent et de la loi no 8.069 du 13 juillet 1990, telle que modifiée par la révision no 20 de 1998, les enfants de moins de 16 ans n’ont pas le droit de travailler. La commission relève toutefois qu’aux termes de l’article 402 les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum spécifié pour l’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 16 ans, peuvent travailler dans des ateliers où les seuls employés sont des membres de leur famille, et qui sont dirigés par leur père, leur mère ou leur tuteur, excepté pour le travail de nuit (art. 404), les travaux dangereux (art. 405) et les heures supplémentaires (section II).

La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est valable pour toute profession, sous réserve des dispositions des articles 4à 8 de la présente convention. A cet égard, le gouvernement indique que les dispositions constitutionnelles sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et l’interdiction des travaux nuisibles à la santé, des travaux dangereux ou du travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans s’appliquent à tous et à tout travail, et que la Constitution ne prévoit aucune exception. D’après le gouvernement, la Constitution fédérale interdit tout travail aux enfants de moins de 16 ans, à l’exception évidente des apprentis âgés d’au moins 14 ans. Par conséquent, aucune règle infraconstitutionnelle n’autorise le travail des personnes qui n’ont pas l’âge légal fixé, ou le travail dans des conditions susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants et des adolescents. D’après les explications du gouvernement, la commission croit comprendre que seuls les enfants d’au moins 14 ans peuvent travailler comme apprentis dans des ateliers où les seuls employés sont des membres de leur famille, et qui sont dirigés par leur père, leur mère ou leur tuteur. La commission prie le gouvernement de clarifier son interprétation de l’article 402 de la loi sur le travail consolidée, en indiquant à partir de quel âge les enfants ont le droit de travailler dans des ateliers où les seuls employés sont des membres de leur famille, et qui sont dirigés par leur père, leur mère ou leur tuteur. Elle prie également le gouvernement de préciser dans quel type d’ateliers les enfants peuvent travailler, en indiquant dans quelles conditions.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. i) Travaux accomplis dans les rues, les squares et autres endroits publics. La commission relève que l’article 405, paragraphe 2, de la loi sur le travail consolidée dispose que les travaux accomplis par un mineur (un travailleur âgé de 14 à 18 ans - art. 402) dans les rues, les squares et autres endroits publics doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du tribunal des mineurs chargé de vérifier que l’emploi est essentiel à la subsistance du mineur ou à celle de ses parents, de ses grands-parents ou de ses frères et sœurs, et que cet emploi ne peut pas porter préjudice à son développement moral. La commission relève qu’aux termes de l’article 405, paragraphe 2, les enfants âgés d’au moins 14 ans peuvent être admis à l’emploi ou au travail dans les rues, les squares et autres endroits publics. Toutefois, comme indiqué plus haut, lorsqu’il a ratifié la convention, le Brésil a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun mineur de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans les rues, les squares et autres endroits publics.

ii) Interdiction d’abaisser l’âge minimum déclaré. La commission indique que la Cour suprême fédérale, organe à la tête du pouvoir judiciaire, a été saisie d’un recours direct en inconstitutionnalité et d’une demande de recours préalable de la Confédération nationale des travailleurs de l’industrie (CNTI). Ces actions concernaient l’amendement constitutionnel no 20 de 1998 qui a fait passer l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 16 ans. Organe syndical officiel le plus important du pays, la CNTI représente les travailleurs des industries métallurgiques. Elle fait valoir que l’application de l’amendement constitutionnel no 20 de 1998, qui élève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, viole les objectifs fondamentaux de la République fédérale du Brésil énoncés à l’article 3 de la Constitution fédérale, notamment: iii) l’objectif d’éradication de la pauvreté, de suppression des exclusions et de réduction des inégalités sociales et régionales; et iv) l’objectif de promotion du bien-être pour tous, sans distinction fondée sur l’origine, la race, le sexe, la couleur, l’âge et sans autre forme de discrimination. La CNTI déclare que le gouvernement contribue à aggraver la misère et la pauvreté en empêchant de travailler les enfants qui doivent subvenir à leurs besoins, et bien souvent à ceux de leur famille. A cet égard, le gouvernement indique que la Cour suprême fédérale n’a pas pris de décision dans l’affaire, car la demande de recours préliminaire a été rejetée. Le gouvernement ajoute que le Congrès national examine actuellement des amendements constitutionnels destinés à réduire l’âge minimum de l’emploi. De plus, le gouvernement donne des informations sur certaines décisions des tribunaux des mineurs et des enfants. Selon ces informations, lorsque des ordonnances sont contraires à la Constitution fédérale et à d’autres législations, les tribunaux des mineurs et des enfants déclarent inconstitutionnel l’amendement no 20 de 1998 - qui a fait passer l’âge minimum à 16 ans -, et font valoir que la disposition modifiée - l’article 7, paragraphe 33, de la Constitution fédérale - est une disposition intangible qui ne peut donc pas être révisée par un amendement constitutionnel. De plus, dans certains cas, les ordonnances ne se limitent pas à donner une autorisation de travailler; elles prévoient également que l’inspection du travail ne devrait pas appliquer de sanctions contre l’employeur. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle qu’en ratifiant la présente convention, le Brésil a dûment spécifié un âge minimum de 16 ans. Elle rappelle aussi que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité de relever l’âge minimum, mais ne prévoit pas la possibilité d’abaisser un âge minimum spécifié. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour maintenir l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans, âge spécifié au moment de la ratification. Elle prie le gouvernement de continuer à signaler tout changement en la matière.

Article 2, paragraphe 3Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission relève qu’aux termes de l’article 32 de la loi no 9.394 du 20 décembre 1996, l’enseignement de base commence à l’âge de sept ans (l’éducation maternelle prenant fin à six ans) et dure huit ans. Au Brésil, la scolarité n’est donc plus obligatoire à partir de 14 ans; l’âge minimum déclaré de 16 ans est donc plus élevé que celui de la fin de la scolarité obligatoire. La commission estime que l’exigence de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie, puisque l’âge minimum pour l’emploi, à savoir 16 ans au Brésil, n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle est toutefois d’avis que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, et souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble du BIT de 1981 concernant la convention nº 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), BIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc qu’il est souhaitable d’assurer une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum pour l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146. D’après les informations du gouvernement, l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, à savoir 14 ans, est compatible avec un travail dans le cadre d’un apprentissage à partir de 14 ans, et va dans le sens des dispositions de l’article 6 de la convention. Toutefois, la commission estime que l’écart entre l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, à savoir 14 ans, et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 16 ans, pourrait conduire à une difficulté pratique pour les enfants qui ne poursuivent pas d’études secondaires ou qui ne travaillent pas dans le cadre d’un apprentissage à partir de 14 ans. Prenant note des informations transmises par le gouvernement, la commission espère que le gouvernement indiquera tout développement en la matière.

Article 3, paragraphes 1 et 3Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Aux termes de l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale, le travail de nuit, les travaux dangereux ou nuisibles à la santé sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. Aux termes de l’article 403 de la loi du travail consolidée telle que modifiée par la loi no 10.097 du 19 décembre 2000, un mineur (un travailleur âgé de 14 à 18 ans - art. 402) n’est pas autoriséà travailler à un endroit s’il est affectéà un travail susceptible de nuire à son éducation, à son développement physique, mental, moral et social. Il ne doit pas non plus être employé dans des créneaux horaires ni dans certains établissements si l’emploi en question est susceptible de gêner son assiduité scolaire. Par ailleurs, aux termes de l’article 405 de la loi sur le travail consolidée, les mineurs ne sont pas autorisés à travailler: 1) dans des sites ou des services dangereux, ou qui présentent des risques sanitaires (ces sites ou services sont énumérés au tableau approuvéà cette fin par l’inspection du travail); et 2) dans des sites ou services où leur moralité peut être compromise. L’article 1 de la décision de l’inspection du travail no 20 du 13 septembre 2001, telle que modifiée par la décision de l’inspection du travail no 4 du 21 mars 2002, prévoit que l’emploi d’enfants de moins de 18 ans aux activités énumérées à l’annexe 1 est interdit. Toutefois, l’article 1, paragraphe 1, de la décision de l’inspection du travail no 4 dispose que cette interdiction peut être levée sous réserve de l’avis motivé d’un expert agréé en matière d’hygiène et de sécurité du travail. Cet avis doit indiquer qu’il n’existe pas d’exposition à des risques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité de l’adolescent; l’avis doit être transmis au ministère du Travail et de l’Emploi du district où les activités s’exercent. D’après le gouvernement, l’autorisation prévue par la circulaire de l’inspection du travail no 4 du 21 mars 2002 ne constitue pas une exception à l’interdiction de travailler dans des conditions dangereuses, mais permet l’emploi aux activités énumérées dans la circulaire sur l’inspection du travail no 20/2001 après qu’un expert a estimé que, sur le plan technique, l’activité en cause ne présente pas de risque. La nouvelle autorisation ne permet pas le travail dans des conditions dangereuses, mais permet l’emploi à des activités généralement reconnues comme potentiellement dangereuses, si la dangerosité a disparu grâce aux innovations technologiques et à des mesures sur la santé et la sécurité appropriées. Pour que l’interdiction soit levée, un avis doit être transmis au bureau local du ministère du Travail et de l’Emploi qui autorise l’inspecteur-auditeur du travail à contrôler les conditions de travail effectives; il est possible de lancer une procédure administrative pour suspendre l’activité, ou de prendre d’autres mesures. Le gouvernement indique également que la nouvelle règle de l’article 1, paragraphe 1, de la circulaire de l’inspection du travail no 20/2001 ne remplit que partiellement l’exigence du paragraphe 3 de l’article 3 de la convention, car il est admis que cette décision ne prévoit pas expressément que les personnes concernées doivent avoir reçu au préalable une instruction ou une formation professionnelle spécifique et adéquate dans la branche d’activité correspondante. Il existe toutefois des garanties importantes. De plus, l’article 406 de la loi sur le travail consolidée prévoit que le tribunal des mineurs peut autoriser le mineur (un travailleur âgé de 14 à 18 ans) à accomplir les travaux visés à l’article 405, paragraphe 3(a) et (b) si: 1) l’activité a une visée éducative, ou si elle ne peut pas porter préjudice à son développement moral; 2) s’il est reconnu que l’emploi du mineur est essentiel à sa subsistance, ou à celle de ses parents, grands-parents ou frères et sœurs, et qu’il ne peut porter préjudice à son développement moral. L’article 405, paragraphe 3, mentionne: a) tout spectacle dans les théâtres de variété, les cinémas, les boîtes de nuit, les casinos, les cabarets, les dancings et établissements similaires; et b) les spectacles dans les cirques comme acrobates, funambules, gymnastes, et activités similaires.

La commission fait observer que l’article 1, alinéa 1, de la circulaire de l’inspection du travail no 20/2001 n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Tout d’abord, la permission pourrait être accordée pour tous les enfants de moins de 18 ans. Ensuite, comme l’indique le gouvernement, il n’existe pas de disposition prévoyant que les intéressés doivent avoir reçu une instruction au préalable ou une formation professionnelle spécifique et adéquate dans la branche d’activité correspondante. Se référant à l’article 406 de la loi sur le travail consolidée, la commission note que cette disposition n’est pas non plus conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. En effet, une autorisation de travail pourrait être accordée pour les mineurs âgés de 14 ans et plus, et il n’existe pas non plus de disposition prévoyant une instruction préalable. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention dispose que l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission rappelle également que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise l’emploi ou le travail d’adolescents âgés de 16 à 18 ans dans le respect de conditions strictes en matière de protection et de formation préalable. De plus, cette disposition de la convention constitue une exception limitée à la règle générale d’interdiction de l’emploi d’adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de modifier l’article 1, paragraphe 1, de la circulaire de l’inspection du travail no 20 du 13 septembre 2001 et l’article 406 de la loi sur le travail consolidée afin de garantir que seuls les mineurs âgés de 16 à 18 ans puissent être employés à des travaux dangereux, et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 5Limitation du champ d’application de la convention. En ratifiant la convention, le gouvernement a déclaré que les dispositions de la convention s’appliqueraient au moins aux branches d’activitééconomique ou aux types d’entreprises énumérés à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité; le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. A cet égard, le gouvernement indique que le processus de ratification de la convention no 138 a été précédé de consultations tripartites au sein d’une commission ad hoc créée par l’ordonnance no 341 du 27 mai 1999 et chargée de s’intéresser à l’exigence de l’article 5 de la convention. Il indique également que, s’agissant des dispositions de l’article 5, paragraphe 4, de la convention, la Constitution fédérale interdit tout travail aux enfants de moins de 16 ans, à l’exception des apprentis âgés de 14 ans et plus. En conséquence, même si le champ d’application de la convention est limité, la Constitution brésilienne ne permet aucune exception à l’interdiction du travail des enfants qui n’ont pas l’âge minimum. La commission fait observer que la législation nationale du Brésil a effectivement une portée générale et n’exclut aucune branche d’activitééconomique. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur la possibilité de l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention qui permet à tout Membre ayant limité le champ d’application de la convention d’étendre formellement, en tout temps, le champ d’application de ce texte par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout développement en la matière.

Article 6.   Formation professionnelle et apprentissage. 1. Etablissements d’enseignement et institutions de formation. La commission relève que le travail dans les établissements d’enseignement et les institutions de formation comprend les stages et le travail à caractère éducatif. D’après la loi no 6.494 du 7 décembre 1977 et le décret no 87.497 du 18 août 1982, les stages consistent en des activités éducatives à caractère social, professionnel et culturel proposées dans les établissements publics et privés qui ont les moyens de faire bénéficier les élèves d’une expérience pratique dans le cadre de leur formation. Ils ne concernent que les élèves qui suivent manifestement un enseignement supérieur ou professionnel aux niveaux secondaire et supérieur, dans des établissements spécialisés (art. 1, paragr. 1, de la loi no 6.494/1977). Le stage doit compléter l’enseignement et la formation et doit être prévu, réalisé, supervisé et évalué en tenant compte du programme scolaire et de l’emploi du temps (art. 1, paragr. 3, de la loi no 6.494/1977). En tant que mesure éducative et de formation, cette activité relève de l’établissement d’enseignement chargé de prendre des décisions en la matière (art. 3 du décret no 87.497/1982). Le stage ne crée pas une relation d’emploi, même s’il donne lieu à certaines formalités telles que la signature d’un engagement entre l’élève et la partie qui propose le stage, avec la participation de l’établissement d’enseignement (art. 3 et 4 de la loi no 6.494/1977), sauf lorsque le stage se déroule dans le cadre d’actions communautaires pour lesquelles la signature d’un engagement entre les parties n’est pas nécessaire (art. 3(2) de la loi no 6.494/1977). Il existe d’autres conditions formelles: un document juridique doit lier l’établissement d’enseignement et l’établissement qui propose le stage, et l’élève doit être assuré personnellement contre les accidents (art. 8 du décret no 87.497/1982). Aux termes de l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale, les stages ne peuvent être proposés qu’aux personnes ayant atteint l’âge de 16 ans.

S’agissant du travail dans le cadre éducatif, l’article 68 de la loi sur l’enfant et l’adolescent prévoit que le programme social basé sur le travail à but éducatif effectué sous le contrôle d’organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux à but non lucratif doit assurer aux adolescents qui y participent des conditions de formation leur permettant d’exercer une activité rémunérée ordinaire. L’article 68(1) définit cela comme une activité laborieuse dans laquelle les besoins éducatifs touchant au développement individuel et social du participant ont la primauté sur l’aspect productif. L’alinéa (2) dispose que la rémunération perçue par l’adolescent pour le travail accompli ou la participation à la vente des produits de son travail ne retire rien au caractère éducatif de ce dernier. A cet égard, le gouvernement indique que l’absence de réglementation couvrant cette institution crée un vide juridique en conséquence duquel apparaissent certaines autorisations du travail éducatif, avec des programmes dits sociaux gérés par des organismes à but non lucratif qui, sous le prétexte de la formation de l’adolescent, se bornent à recruter des adolescents en situation de risque social et à les orienter vers des entreprises et des organismes publics où ils effectuent un travail dont le contenu formateur est minime, voire inexistant, et qui ne s’entourent pas non plus des garanties propres aux droits du travail et de sécurité sociale. En substance, ces organismes agissent purement comme des intermédiaires, pourvoyeurs de main-d’œuvre jeune à des entreprises qui s’estiment exonérées des obligations de la législation du travail parce que le jeune est employé au titre d’un travail présenté comme éducatif. Le gouvernement explique que, pour combattre cette situation, le ministère du Travail et de l’Emploi, à travers l’inspection du travail, s’emploie avec le service des poursuites à des efforts intensifs destinés à persuader les parties concernées à mettre bon ordre à ce genre de situation. Le premier moyen employéà cette fin consiste à rendre ces programmes équivalents à un apprentissage. Prenant note des informations qui précèdent et des efforts déployés par le gouvernement pour mettre bon ordre à ces programmes déviés de leur objectif initial et les rendre équivalents à un apprentissage, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la pratique en matière de travail éducatif, de même que sur les mesures concrètes prises pour le réglementer et sur les résultats obtenus.

2. Apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale de 1998 les enfants de 14 ans peuvent travailler en tant qu’apprentis. Elle note également que les articles 424 à 433 de la loi sur le travail consolidée, tels que modifiés par la loi no 10.097 de 2000, réglementent les contrats d’apprentissage. En vertu de l’article 428 de la loi consolidée du travail, le contrat d’apprentissage est un contrat d’emploi spécial, dans la forme écrite, couvrant une période déterminée et dont l’objectif est la formation technique-professionnelle des apprentis âgés de 14 à 18 ans. Cette formation doit être enregistrée dans un programme d’apprentissage organisé sous la supervision d’un établissement officiel qualifié de formation technique-professionnelle. Qui plus est, cet apprentissage doit être compatible avec le développement physique et mental de l’apprenti. Le jeune, de son côté, doit accomplir consciencieusement et avec diligence les tâches nécessaires à cette formation. Le paragraphe 4 de l’article 428 énonce que la formation technique-professionnelle consiste en des activités théoriques et des activités pratiques, organisées formellement selon des tâches de plus en plus complexes accomplies dans un environnement de travail. Selon le gouvernement, la loi no 10.097 du 19 décembre 2000, qui modifie les dispositions des lois consolidées du travail, introduit deux innovations: 1) l’obligation de tous les établissements d’employer des apprentis (art. 429), qui était antérieurement limitée aux établissements industriels et commerciaux; et 2) la possibilité de confier l’administration de ces programmes d’apprentissage à des organismes ne relevant pas des services nationaux d’apprentissage (art. 430), lesquels avaient jusque-là le monopole de l’organisation des cours de formation technique-professionnelle dans le cadre de l’apprentissage. Ces services sont: le Service national pour l’apprentissage dans l’industrie (SENAI); le Service national pour l’apprentissage dans le commerce (SENAC); le Service national pour l’apprentissage rural (SENAR); le service national pour l’apprentissage dans les transports (SENAT); le service coopératif social (SESCOOP).

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans les cas constitutifs d’une situation contraire à la Constitution fédérale et à la législation, les tribunaux des enfants et des mineurs suivent les interprétations suivantes: en l’absence d’un régime d’apprentissage dans la «municipalité», le processus d’apprentissage peut être appliqué directement par l’entreprise, sans la participation, l’orientation, le contrôle ou la supervision d’un organisme responsable de l’apprentissage. Les tribunaux des enfants et des mineurs peuvent également ignorer les activités précises reconnues comme dangereuses pour les adolescents, méconnaissant ainsi les conditions réelles d’hygiène et de sécurité de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de 14 ans et plus participant à un apprentissage accomplissent leur travail sous la supervision d’un établissement qualifié et officiel de formation professionnelle-technique. De plus, conformément à l’article 6 de la convention, ce travail devrait être compatible avec le développement physique et mental de l’apprenti. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du nouveau système légal d’apprentissage.

3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été tenu de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les dispositions légales touchant à l’apprentissage, à l’expérience professionnelle et au travail éducatif. Il existe néanmoins des instruments légaux approuvés par le pouvoir exécutif fédéral. La commission encourage le gouvernement à tenir des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur cette question du travail des enfants en tant que partie de leur éducation et de leur formation (apprentissage, expérience professionnelle et travail éducatif) dans le contexte de sa politique général d’élimination du travail des enfants, et de fournir des informations sur de telles consultations.

Article 7. Travail léger. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la seule et unique exception à l’interdiction de travailler avant 16 ans concerne le travail effectué dans le cadre d’un apprentissage, qui commence à l’âge de 14 ans et va jusqu’à celui de 18. Elle note également qu’aucune autre activité laborieuse n’est autorisée avant l’âge minimum de 16 ans, sauf dans le cadre de la participation d’enfants ou d’adolescents à des spectacles publics de divertissement, aux répétitions qui s’y rapportent ou encore à des concours de beauté. La commission appelle néanmoins l’attention du gouvernement sur la possibilité offerte par l’article 7, paragraphe 1, de la convention aux termes duquel la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, pourvu que de tels travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle en outre que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 8Spectacles artistiques. La commission note qu’en vertu de l’article 149(II) de la loi sur l’enfant et l’adolescent c’est l’autorité judiciaire qui est compétente pour réglementer, par voie d’ordonnance, ou autoriser, par voie de circulaire, la participation des enfants et des adolescents à: a) des divertissements publics et les répétitions qui s’y rapportent; b) des concours de beauté. Elle note également que le paragraphe 1 de l’article 149 prévoit que l’autorité judiciaire prendra en considération les facteurs suivants: a) les principes de la loi; b) les conditions locales particulières; c) l’existence de locaux adéquats; d) le caractère de l’audience habituel; e) l’adéquation de l’environnement pour la participation ou la présence d’enfants et d’adolescents; f) la nature du divertissement. De plus, selon l’alinéa (2) de l’article 149, les autorisations doivent être délivrées cas par cas, aucune autorisation générale n’étant permise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 149(II) de la loi sur l’enfant et l’adolescent s’applique dans la pratique, en précisant les limites prévues en matière d’heures de travail et les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées.

Article 9, paragraphe 1Sanctions appropriées. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’inspection du travail et son rôle dans la politique de l’administration et le respect de l’application de la législation du travail. Elle note que le Conseil national pour l’éradication du travail des enfants (CONAETI) a passé en revue la législation nationale donnant effet à la convention no 138. L’une des propositions du CONAETI serait d’imposer des sanctions administratives plus lourdes que celles actuellement prévues pour assurer la protection des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout nouveau développement à cet égard.

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