National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il conviendrait de modifier l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail, lequel exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, afin que les dispositions concernant l’âge minimum prévues au Code du travail s’appliquent à cette catégorie de travailleurs agricoles et d’élevage. La commission avait noté toutefois que, bien que l’article 284 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 ait abrogé certaines dispositions du Code du travail, l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail concernant l’exclusion de son champ d’application des exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, est toujours en vigueur. En outre, elle avait indiqué qu’aux termes de ses articles 4 à 6 le règlement sur le travail des enfants de 2001 s’applique uniquement aux relations contractuelles de travail.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code du travail envisage de se conformer aux conventions internationales ratifiées par le Honduras et d’harmoniser les dispositions du Code du travail et du règlement sur le travail des enfants de 2001 avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, de façon à appliquer les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à tous les enfants, qu’ils travaillent en vertu d’un contrat de travail ou pour leur propre compte. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les adolescents exerçant une activitééconomique dans le domaine de l’agriculture commencent à travailler vers l’âge de 16 ans. Elle note toutefois que les statistiques contenues dans le rapport national sur le travail des enfants au Honduras, réalisé par l’Institut national des statistiques et le BIT/IPEC et publié en septembre 2003, indiquent que 54,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 59, 8 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillent dans le domaine de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche. De plus, selon ces statistiques, 6,2 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent pour leur propre compte en milieu urbain et 7 pour cent en milieu rural. Compte tenu de ces statistiques préoccupantes, la commission exprime le ferme espoir que le projet de révision du Code du travail sera adopté prochainement et qu’il tiendra compte des commentaires ci-dessus formulés.
Article 2, paragraphe 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 119 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 le travail des enfants est soumis à l’autorisation des divisions du travail et de la sécurité sociale du secrétariat d’Etat. Aux termes de l’article 120, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, un mineur de moins de 14 ans ne peut en aucun cas être autoriséà travailler. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du Code du travail les personnes de moins de 14 ans et celles de cet âge toujours assujetties à l’enseignement obligatoire ne peuvent exercer un emploi. Elle avait constaté toutefois qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes de moins de 14 ans pourront les autoriser à travailler, s’ils estiment que c’est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de compléter leur scolarité obligatoire. Le gouvernement avait indiqué que la pratique culturelle du pays légitime le travail des enfants à un âge bien inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié au moment de la ratification de la convention, à savoir 14 ans.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil hondurien de l’entreprise privée et les chambres de commerce ont signaléà leurs membres qu’ils ne doivent pas employer des garçons ou des filles de moins de 14 ans. De plus, ils ne doivent pas permettre l’accès des enfants sur les lieux de travail, même avec leurs parents. La commission prend note de la déclaration du Conseil hondurien de l’entreprise privée relative aux entrepreneurs et à leur lutte contre le travail des enfants. Selon cette déclaration, certaines entreprises ont pris des directives internes afin d’interdire le travail des enfants de moins de 17 ou 18 ans ainsi que l’accès des lieux de travail dans les secteurs suivants: les maquiladoras, les industries du melon, du sucre, du tabac, de la poudre et de la pêche et les collecteurs de billets d’autobus. Elle note toutefois que les statistiques contenues dans le rapport national sur le travail des enfants au Honduras réalisé par l’Institut national des statistiques et le BIT/IPEC disposent que 35,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 27, 3 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillent dans les commerces, les hôtels et les restaurants; que 8,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 6, 9 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillent dans les industries manufacturières; et que 1,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 1,4 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillent dans le domaine de la construction. La commission constate que ces secteurs de l’activitééconomique ne sont pas visés par la déclaration du Conseil hondurien de l’entreprise privée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de la convention en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne sera autoriséà travailler dans tous les secteurs de l’activitééconomique, y compris dans ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration du Conseil hondurien de l’entreprise privée.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 détermine une liste de substances et de milieux établissant des travaux dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans. En outre, elle note que l’interdiction d’exécuter des travaux dangereux s’applique aux activités exécutées dans le cadre d’un programme d’apprentissage ou de formation professionnelle.
Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 les enfants de 16 à 18 ans pourront être autorisés à exécuter des travaux dangereux, tels qu’énumérés à la liste comprise au paragraphe 2 de l’article 122 du code, si des études techniques réalisées par l’Institut national de la formation professionnelle ou un institut technique spécialisé appartenant au secrétariat d’Etat de l’éducation publique ont conclu favorablement à cet effet. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale examine les études techniques dans le but d’attester que les charges de travail dont sont assortis les travaux peuvent être exécutées par les enfants de 16 à 18 ans et que des mesures de sécurité professionnelle sont prises afin de minimiser les dangers pour leur santé et sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’autorisations ainsi accordées aux enfants de 16 à 18 ans par le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeur. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les visites réalisées en 2002 et 2003 par les inspecteurs du Programme relatif à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants ont démontré que les employeurs occupant des adolescents autorisés à travailler ne tiennent pas de registre, tel que le prévoit l’article 126 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996. Les inspecteurs ont donc été obligés d’inciter les personnes responsables des ressources humaines à tenir de tels registres à la disposition des inspecteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de leurs visites subséquentes, les inspecteurs ont pu constater que leur recommandation a été suivie et que les employeurs engageant des enfants tiennent un registre contenant certaines informations, notamment sur l’âge, le nom et le domicile des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à son observation générale de 2003 dans laquelle elle avait noté que l’application de la convention continuait de connaître de graves et fréquentes difficultés dans la pratique, la commission note les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, lesquelles sont tirées du rapport national sur le travail des enfants au Honduras réalisé par l’Institut national des statistiques et le BIT/IPEC. Selon les données statistiques contenues dans ce rapport entre mai et juillet 2002, 367 405 garçons et filles de 5 à 17 ans travaillaient ou cherchaient un travail. De ce nombre, 356 241 réalisaient une activitééconomique, dont 73,6 pour cent étaient des garçons et 26,4 pour cent étaient des filles. Selon le rapport, le travail des enfants prédomine en milieu rural où 69,2 pour cent des garçons et des filles de 5 à 17 ans travaillent alors que 30,8 pour cent des filles et garçons du même âge travaillent en milieu urbain. Toujours selon l’étude, 2 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans travaillaient; 16,9 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillaient; et 40,5 pour cent des enfants âgés de 14 à 17 ans travaillaient. En outre, 56,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent dans le secteur de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche; 24,4 pour cent dans les commerces, les hôtels et les restaurants; 8,2 pour cent dans les manufactures; et 11,2 pour cent dans le secteur des mines et carrières, dans l’électricité, le gaz et l’eau, la construction, les transports, les finances et les services. Selon des données statistiques de 2003, 255 972 enfants de 5 à 17 ans travaillaient, à savoir 9,9 pour cent de la population infantile. Le travail des enfants du même âge en milieu rural avait légèrement diminué, 65,4 pour cent exerçaient une activitééconomique alors que le pourcentage d’enfants travailleurs en milieu urbain avait augmenté pour atteindre 34,6 pour cent.
La commission note que la Commission nationale relative à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants est constituée de 21 organismes, dont des représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs et de travailleurs et de la société civile, telles que les ONG Save the Children et Casa Alianza. En outre, le BIT/IPEC et l’UNICEF peuvent participer aux sessions de la Commission nationale. La commission prend également note du rapport général concernant le Plan d’action national relatif à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants, lequel fait l’objet d’une révision par la Commission nationale. En outre, la commission relève que le Mémorandum d’accord (MOU) signé avec le BIT/IPEC en 2002 prévoit la promotion de l’intégration systématique de mesures relatives à la prévention et à l’élimination progressive du travail des enfants et à la protection des adolescents dans les programmes d’action et politiques nationales adoptés par le gouvernement. Finalement, la commission note le Projet relatif à l’élimination du travail des enfants aux feux de circulation et établissements de nourriture prêt-à-manger sur les boulevards de Tegucigalpa et Comayaguela. Selon le procès-verbal no 7-2003 de la Commission nationale sur ce projet, des 300 enfants travailleurs, 150 garçons et filles ont été incorporés au système éducatif régulier et 150 ont bénéficié d’une facilité d’accès au système éducatif.
La commission constate que le gouvernement travaille intensément à l’élimination du travail des enfants. La commission se montre toutefois encore sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail au Honduras par nécessité personnelle. En effet, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile dans la pratique. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation.