National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à l’application des articles 4, 10 et 14 a) de la convention.
Article 8, paragraphe 1. La commission a demandé au gouvernement de préciser la signification de l’article 170 du Code du travail de 1996, en vertu duquel des retenues peuvent être opérées sur les salaires aux fins des consignations prévues par les contrats de travail. Etant donné que la convention n’autorise les retenues sur les salaires que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la commission fait observer qu’il serait opportun de supprimer les termes «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions spécifiques du Code du travail autorisant de tels prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès accompli en la matière.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment en ce qui concerne les mesures visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes et les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées par la convention, ainsi que toute autre information relative à l’effet donnéà la convention en pratique.