National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère une nouvelle fois au nouveau projet d’amendement du Code du travail censé donner plein effet à l’article 2 de la convention relatif à la période de repos nocturne d’au moins onze heures accordée aux femmes employées dans des entreprises industrielles. Rappelant que, depuis plusieurs années, le gouvernement assure que le Code du travail sera mis en conformité avec les dispositions de la convention une fois la révision du code achevée, la commission espère que le projet d’amendement sera adopté sans délai et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès fait en la matière.
De plus, la commission note qu’en vertu du projet d’amendement le ministre du Travail est compétent pour autoriser des modifications de la durée de la période de nuit et suspendre l’interdiction du travail de nuit à condition que les travailleurs intéressés consentent explicitement à ces mesures et que l’établissement concerné offre suffisamment de garanties en matière de sécurité et de santé au travail. La commission se voit obligée de faire observer que la disposition relative aux possibilités de dérogation et aux modifications de la durée de la période de nuit n’est pas strictement conforme à la convention, mais qu’elle peut être tolérée -à certaines conditions - en vertu des normes plus souples du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.
A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission y rappelait également que les Etats Membres avaient l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) - convention à laquelle le Liban est devenu partie en 1997 - telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).
Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Par ailleurs, la commission a considéré nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole.
La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Le gouvernement a sollicité l’avis informel du Bureau sur la signification et les implications de certaines dispositions du Protocole; à cet égard, la commission a été informée que le Bureau a donné suite à cette demande par la lettre du 9 juin 2003 (réf. ACD 5-89). Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques le permettent, des précisions sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.