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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Thaïlande (Ratification: 1969)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1999. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des employeurs de Thaïlande (ECOT) à propos de l’instauration de comités consultatifs en vue d’une collaboration avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de fournir un complément d’information sur la manière dont cette collaboration est assurée, comme il est demandé au titre des articles 4, 5 et 10 de la convention.

Article 9, paragraphe 4. La confédération susmentionnée estime que le personnel du service de l’emploi devrait recevoir une formation plus ample. Prière de préciser le contenu de la formation que doit avoir le personnel du service de l’emploi.

Article 11. La commission note également que le rapport du gouvernement n’indique pas la manière dont la coopération avec les bureaux de placement privés est assurée, et que la loi de 1985 sur la protection des demandeurs d’emploi, dont le texte est joint au rapport, ne réglemente que les bureaux privés. En outre, la confédération susmentionnée indique que la coopération avec les bureaux de placement privés à fins non lucratives est insuffisante. Prière d’indiquer dans le prochain rapport comment cette coopération est assurée.

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