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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Zambie (Ratification: 1996)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points suivants.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Se référant à ses commentaires précédents sur la faculté discrétionnaire du ministre d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi (modificatrice) de 1997 sur les relations de travail (art. 2(2)), la commission note que le gouvernement n’apporte pas d’autres informations. La commission rappelle de nouveau qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police (article 9 de la convention). La commission demande de nouveau instamment au gouvernement de modifier l’article 2(2) en question afin que le ministre ne puisse pas exercer cette faculté discrétionnaire d’une façon qui priverait une catégorie de travailleurs, quelle qu’elle soit, des droits garantis par la convention. Elle lui demande de la tenir informée de tout recours à cette faculté.

La commission note que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de lui communiquer le texte de la législation qui garantit le droit syndical du personnel pénitentiaire, des juges et des greffiers de la cour, des magistrats et des juges des tribunaux locaux, ces catégories de travailleurs étant exclues du champ d’application de la loi de 1997 (modificatrice) sur les relations de travail (art. 2). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que ces catégories de travailleurs ne peuvent pas actuellement être membres d’organisations de travailleurs ou d’employeurs (chap. 269 de la loi en question). La commission note aussi, à la lecture du dernier rapport et des rapports précédents du gouvernement, que des discussions sont en cours en vue d’autoriser le personnel de sécuritéà s’affilier à des organisations représentatives, dans le cadre de la même loi, et que les juges et les magistrats ont constitué une association pour organiser et protéger leurs droits. La commission rappelle que le personnel pénitentiaire, les juges et les greffiers de la cour, les magistrats et les juges des tribunaux locaux ne relèvent pas des éventuelles exceptions que permet l’article 9 de la convention et devraient donc jouir, comme toutes les autres catégories de travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de modifier la législation pour garantir que les catégories susmentionnées de travailleurs auront le droit de constituer des organisations professionnelles de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Articles 3 et 10Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission note que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de l’informer sur les cas dans lesquels une personne s’est vu interdire l’exercice de fonctions de direction dans un syndicat. La commission avait noté que, en vertu des articles 18(1)(b) et 43(1)(a) de la loi susmentionnée, une personne ne peut pas exercer ces fonctions si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut pas démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances qui ont conduit à cette annulation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’apporte pas d’information à ce sujet. La commission rappelle, de nouveau, que la perpétration d’un acte qui, par sa nature, ne remet pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales, ne doit pas constituer un motif pour interdire l’exercice de ces fonctions. Elle demande donc au gouvernement de modifier sa législation en conséquence.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation pleinement conforme à la convention sur ces points.

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