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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Jordanie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C135

Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Dans ses derniers commentaires, la commission avait relevé qu’à l’heure actuelle la seule facilité accordée aux représentants des travailleurs par la loi est un congé rémunéré de 14 jours pour suivre des cours; elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants syndicaux jouissent de facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace. La commission avait également relevé que le ministère du Travail s’efforçait d’encourager les organisations d’employeurs et de travailleurs à insérer la plupart des dispositions de la convention dans leurs conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, ses commentaires seront pris en considération à l’occasion d’une révision de la législation; elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure adoptée en ce sens. Elle rappelle que la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, donne des exemples de ces facilités: temps libre pour assister à des réunions et des congrès syndicaux, etc.; accès à tous les lieux de travail de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; accès à la direction de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; distribution aux travailleurs des publications et d’autres documents écrits du syndicat; mise à la disposition des représentants des facilités d’ordre matériel et des informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, etc.

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