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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Polynésie française

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1. La commission a pris note des deux rapports successifs du gouvernement portant sur la période se terminant en juin 2003. Il en ressort notamment que la croissance de l’emploi s’est accentuée en fin de période, avec une baisse du nombre de chômeurs enregistrés de 5,5 pour cent au cours du premier semestre de 2003. La commission note que, selon le gouvernement, cette évolution favorable de l’emploi peut être attribuée au succès des différents dispositifs d’aide à l’embauche et à l’insertion professionnelle. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des données aussi détaillées et actualisées que possible afin d’évaluer l’efficacité des mesures de politique du marché du travail mises en œuvre dans le territoire.

2. Article 2 de la convention. Se référant à sa demande précédente, la commission rappelle son intérêt pour toute information témoignant de la manière dont la politique de l’emploi est conçue et mise en œuvre dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il est tenu compte des objectifs de l’emploi lors de l’adoption des principales orientations de politique économique générale du territoire.

3. Article 3. La commission note que le Conseil supérieur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la promotion sociale, composéà parité de représentants du gouvernement et de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, se prononce par voie d’avis sur la programmation annuelle de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle du gouvernement, ainsi que sur le bilan d’évaluation du programme annuel réalisé. Elle invite le gouvernement à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les avis émis par le conseil et la manière dont ils ont été pris en compte.

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