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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Belgique (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle relève notamment les changements législatifs intervenus au cours de la période couverte par le rapport, comme l’adoption de l’arrêté royal du 2 juillet 1999 modifiant l’arrêté royal du 18 janvier 1994 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l’art infirmier, de la loi du 10 août 2001 portant sur des mesures en matière de santé, et de la loi du 29 janvier 2003 relative à la création de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé.

Article 2 de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations concernant le plan pluriannuel pour le secteur de la santé proposé par le ministre des Affaires sociales, la ministre de la Santé publique et la ministre de l’Emploi, et présenté aux partenaires sociaux en mars 2000. Elle relève notamment que ce plan vise une nouvelle fois à rendre le secteur de la santé plus attrayant afin d’apporter une réponse à la rareté du personnel qualifié, qu’il contient des mesures spécifiques de fin de carrière afin de ralentir les départs des professionnels de santé, et qu’il souligne la nécessité de restaurer le dialogue social et de le renforcer en réorganisant les commissions paritaires existant dans le domaine des soins de santé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout autre changement, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action et les résultats obtenus en pratique. Elle apprécierait de recevoir des informations concrètes sur l’évolution des niveaux de salaires des infirmières par rapport à l’évolution du salaire moyen, sur les programmes d’éducation permanente et de formation continue s’adressant aux infirmières et sur toute autre mesure visant à améliorer les conditions de travail du personnel infirmier, notamment pour rendre l’organisation du travail plus humaine, pour mieux adapter le temps de travail et pour perfectionner les services sociaux et les services de garde des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’application de la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, fournir des statistiques récentes sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières, le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou qui la quittent, transmettre des copies de publications et d’études officielles (comme des rapports du Conseil national de l’art infirmier (CNAI) ou du Conseil national des établissements hospitaliers (CNEH)) portant sur des questions d’emploi et de travail concernant les services et le personnel infirmiers, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

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