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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mali (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 236 du Code du travail de 1992 ne permet pas aux mineurs de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat et prévoit que les père, mère ou tuteur d’un mineur de plus de 16 ans peuvent faire opposition à son droit syndical. Elle avait rappelé que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il s’engage à modifier cet article lors de la prochaine révision du Code du travail afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement nouveau à cet égard afin que soit levée toute entrave à l’exercice du droit syndical des mineurs ayant accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.

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