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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pérou (Ratification: 1960)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 6 et 11, paragraphe 1 b), de la convention. La commission relève que, en vertu de l’article 19 du règlement d’application de la loi générale du travail et de la défense du travailleur, l’inspection du travail peut recourir aux moyens de transport des employeurs, des travailleurs ou de tiers intéressés pour effectuer les visites dans des établissements d’accès difficile. Cette disposition n’est pas conforme aux dispositions de la convention, en particulier à l’article 11 b) qui prescrit l’obligation de l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires visant à mettre à la disposition des inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées. La commission souligne le risque sérieux de dépendance que la disposition du règlement susvisée peut créer pour les inspecteurs, malgré l’obligation faite à l’inspecteur de signaler le fait dans les actes des visites effectuées dans ces conditions. Une telle dépendance est contraire aux principes d’impartialité et d’autorité, indispensables dans les relations des inspecteurs avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement est prié de prendre rapidement les mesures visant à modifier la législation pour la mettre en conformité avec la convention sur ce point essentiel et d’en tenir le BIT informé.

Articles 10 et 16. Se référant à ses commentaires antérieurs et tout en notant avec intérêt l’augmentation significative des effectifs de l’inspection du travail entre 1999 et 2004, la commission relève néanmoins que le déséquilibre, dans leur répartition, entre la direction régionale de Lima et les 23 autres directions régionales s’est accentué depuis 1999. La commission saurait gré au gouvernement: i) d’indiquer les motifs qui pourraient justifier une telle répartition des effectifs; ii) de préciser le nombre d’inspecteurs chargés du contrôle des conditions générales du travail et celui de ceux chargés du contrôle de la sécurité et l’hygiène au travail; et iii) de donner des informations sur la répartition géographique des établissements assujettis et des travailleurs y occupés.

Article 14. La commission note que l’article 35 de la loi générale sur l’inspection du travail prescrit l’obligation pour les employeurs, les travailleurs et le ministère de la Santé (à travers ses centres de santé, l’assurance sociale de santé ESSALUD, la surintendance des entités prestataires de santé, les cliniques et les hôpitaux) de communiquer au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, en conformité avec les instructions contenues dans le règlement. Elle note qu’un projet de règlement sur la santé et la sécurité au travail prévoyant un système national de gestion d’information sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est à l’examen et qu’un formulaire de déclaration a été conçu. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prévu par cet article de la convention, et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt de la création d’une commission multisectorielle, chargée de la mise en œuvre des activités définies par le Plan d’action pour l’enfance et l’adolescence 2002-2010 (PNAI); du Comité exécutif national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, ainsi que de la coordination par la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao, d’un plan national de prévention et d’éradication du travail des enfants. Notant également l’indication d’un projet de révision du Code des enfants et des adolescents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les activités de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants ainsi que sur les résultats atteints au regard des objectifs poursuivis.

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