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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C119

Observation
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  5. 1993
Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports portant sur les années 2002 et 2004, et des normes et résolutions ministérielles qui les accompagnent.

1. La commission note que, dans le rapport présenté pour la période s’achevant en mai 1997, le gouvernement cite de nombreuses dispositions générales de la législation nationale qui ne donnent que partiellement effet aux dispositions de la convention. Ainsi, en vertu du paragraphe 6, annexe I, de la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail du 4 mars 1996, lorsque les éléments mobiles d’un équipement de travail (machines, appareils, etc.) présentent des risques de contact mécanique agressif, ils devront être munis de protections ou de dispositifs qui empêchent l’accès aux zones dangereuses. Conformément à l’annexe II de la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail, un équipement de travail (machines comprises) ne devra pas fonctionner si les éléments de protection prévus pour effectuer l’opération en cause ne sont pas en place (paragr. 1), il faudra s’assurer que les protections et conditions d’usage sont appropriées avant de faire fonctionner un équipement de travail (paragr. 2) et il faudra prendre les précautions nécessaires et utiliser les protections individuelles voulues lorsque certains éléments dangereux et accessibles ne peuvent être tout à fait protégés. La commission prend note de ces dispositions. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale ou autres mesures tout aussi efficaces interdisent la vente et la location de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (article 2 de la convention), la cession à tout autre titre et l’exposition de ces machines (article 4) et leur utilisation (articles 6 et 7).

2. Article 11 de la convention. La commission note que les articles 4 et 5 de la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail de 1992 font, entre autres, obligation aux travailleurs d’utiliser les équipements de travail dans les conditions déterminées et en respectant les instructions spécifiques. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention aucun travailleur ne doit utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place, et qu’aucun travailleur ne peut être obligé d’utiliser une machine dans ces conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

3. Article 15, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention, y compris les sanctions appropriées.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes concernant l’application de la convention auxquels il est fait référence dans le rapport.

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